Décision (CELEX 32012D0688) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0688)
RattachementDécision (CELEX 32012D0688)
Versionacte d'origine du 05/11/2012 (CELEX 32012D0688)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32012D0688)EUR-Lex →

(8) Les conditions techniques définies à l’issue des travaux exécutés dans le cadre du mandat confié à la CEPT visent aussi à protéger contre le brouillage préjudiciable les applications existantes qui utilisent des bandes adjacentes. À cette fin, il convient de garantir la conformité au masque d’émission du spectre pour l’UMTS au-dessous de 1 900 MHz, entre 1 980 et 2 010 MHz, entre 2 025 et 2 110 MHz et au-dessus de 2 170 MHz. Dans la mesure où ni le rapport 39 de la CEPT ni le rapport ERC 65 du comité des communications électroniques, sur lequel se fonde le rapport 39, ne traitent de la coexistence avec une autre application radio, il est également possible de définir des critères de partage adaptés à la coexistence sur la base de considérations nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).