(3) La désignation des sous-bandes appariées 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz (la «bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre») pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important pour la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, qui tient compte de l’innovation technique. Les systèmes déployés dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre devraient principalement viser à assurer l’accès des utilisateurs finaux aux services à haut débit.
Décision (CELEX 32012D0688) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0688)
RattachementDécision (CELEX 32012D0688)
Versionacte d'origine du 05/11/2012 (CELEX 32012D0688)
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