Article 1
La liste de pays tiers visée à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE figure en annexe à la présente décision.
Acte en vigueur, consolidée au 30/11/2023.
Version consolidée au 30/11/2023 (consolidation EUR-Lex 02012D0715-20231130, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/11/2012).
(1) Conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, un pays tiers peut demander à la Commission d’évaluer si son cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l’Union ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union, en vue d’être inscrit sur une liste de pays tiers garantissant un niveau équivalent de protection de la santé publique.
(2) Par lettre du 4 avril 2012, la Suisse a sollicité son inscription conformément à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE. L’évaluation de l’équivalence réalisée par la Commission a confirmé que les conditions énoncées audit article étaient remplies. Il a été tenu compte de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle, conformément à l’article 51, paragraphe 2, de ladite directive,
La liste de pays tiers visée à l’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE figure en annexe à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Liste de pays tiers dont le cadre réglementaire applicable aux substances actives exportées vers l’Union ainsi que les activités de contrôle et d’exécution respectives garantissent un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui apporté par l’Union
| Pays tiers | Commentaires
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| États-Unis |