(2) En application des objectifs spécifiques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la décision no 575/2007/CE, le Fonds pour le retour doit contribuer à promouvoir une application «efficace et uniforme des normes communes en matière de retour en fonction de l’évolution de la politique menée dans ce domaine».
Décision (CELEX 32012D0718) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0718)
RattachementDécision (CELEX 32012D0718)
Versionacte d'origine du 20/09/2012 (CELEX 32012D0718)
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