Considérants (10)
(1)(1) L’objectif général du Fonds européen pour le retour est de soutenir les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions, conformément à la législation de l'Union et dans le plein respect des droits fondamentaux.
(2)(2) En application des objectifs spécifiques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la décision no 575/2007/CE, le Fonds pour le retour doit contribuer à promouvoir une application «efficace et uniforme des normes communes en matière de retour en fonction de l’évolution de la politique menée dans ce domaine».
(3)(3) Dans ce cadre, le Fonds pour le retour apporte son appui aux États membres dans la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier («directive retour») par le cofinancement d’un large éventail de mesures.
(4)(4) Afin d’assurer une application effective de la directive retour par les États membres, il est approprié de renforcer encore le soutien apporté par le Fonds moyennant un élargissement de l’éventail des mesures éligibles, en vue notamment de mieux répondre aux exigences liées à l’article 16 de ladite directive, qui stipule que la rétention doit s’effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Il est en outre souhaitable, au regard de l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen pour le retour et en vue de renforcer la capacité des États membres à assurer le transport effectif des personnes rapatriées lors des procédures et opérations de retour, d’ouvrir des possibilités de recours au Fonds pour financer les moyens nécessaires au transport, par exemple des autocars.
(5)(5) Les programmes annuels 2011 et 2012 engagés par les États membres dans le cadre du Fonds européen pour le retour étant encore en cours d’exécution, il est souhaitable que les dispositions modifiées s’appliquent dès le programme annuel 2011.
(6)(6) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(7)(7) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.
(8)(8) Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.
(9)(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil.
(10)(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2008/458/CE,
L’annexe XI de la décision 2008/458/CE est modifiée comme suit:
1) au point II.1.3.3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour les biens d’une valeur inférieure à 20 000 EUR, le prix d’achat total est éligible si la date d’achat est antérieure aux trois derniers mois du projet, sauf cas dûment justifiés. Seule la fraction annuelle d’amortissement des biens d’une valeur égale ou supérieure à 20 000 EUR est éligible. Par dérogation aux conditions qui précèdent, le prix d’achat total est éligible pour les moyens de transport d’un coût inférieur à 250 000 EUR.»
2) le point II.1.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.4.2. Achat, construction ou rénovation
1. Lorsque l’acquisition de biens immobiliers est essentielle à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l’achat de tels biens, c’est-à-dire d’immeubles construits, ou la construction de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement, sur la base du coût intégral ou partiel ou d’un amortissement, aux conditions indiquées ci-dessous, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:
a) une attestation est obtenue auprès d’un expert immobilier indépendant ou d’un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d’achat n’est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet;
b) les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne à un quelconque moment avant la réalisation du projet;
c) les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet, pendant une période d’au moins dix ans après la date de sa clôture, sauf autre autorisation donnée par la Commission en cas de cofinancement des coûts intégraux ou partiels. Pour un cofinancement sur la base de fractions annuelles d’amortissement, cette période est ramenée à cinq ans
d) l’achat de biens immobiliers respecte les principes d’économie et de rapport coût-efficacité et est considéré comme proportionné à l’objectif poursuivi par la réalisation du projet;
e) en cas de cofinancement sur la base de fractions annuelles d’amortissement, seule est éligible la partie amortie de ces biens correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel de cette utilisation. L’amortissement est calculé conformément aux règles comptables nationales.
2. Les frais de rénovation, d’aménagement et de modernisation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la base du coût intégral ou partiel ou de fractions annuelles d’amortissement. Dans le cas d’une rénovation, seules les conditions c) et e) énoncées au paragraphe 1 s’appliquent.»
1. L’article 1er est applicable à compter de la date d’adoption de la présente décision.
2. Les États membres peuvent décider d’appliquer les modifications pour les projets en cours ou futurs à compter des programmes annuels 2011.
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.