Décision (CELEX 32012D0735) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32012D0735)
RattachementDécision (CELEX 32012D0735)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0735)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32012D0735)EUR-Lex →

1. Une dénomination protégée au titre de l’appendice 1 de l’annexe XIII (listes des indications géographiques) de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2. Les États membres et les institutions de l’Union assurent également le respect de la protection prévue à l’article 210 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.

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