Droit de l'Union · Texte intégral

32012D0735

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32012D0735)
Adopté le31 mai 2012
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 9 considérants
CELEX32012D0735
RéférenceDécision (CELEX 32012D0735), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) | Le 19 janvier 2009, la Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, avec les pays membres de la Communauté andine qui souhaitaient conclure un accord commercial ambitieux, global et équilibré. |

(2)

(2) | Ces négociations ont abouti et l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été paraphé le 23 mars 2011. |

(3)

(3) | L’article 330, paragraphe 3, de l’accord prévoit son application à titre provisoire. |

(4)

(4) | Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union et soit appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |

(5)

(5) | L’accord ne porte pas atteinte aux droits des investisseurs des États membres de bénéficier d’un quelconque traitement plus favorable prévu par tout accord relatif à l’investissement auquel un État membre et un pays andin signataire sont parties. |

(6)

(6) | L’application provisoire prévue dans la présente décision ne préjuge pas de la répartition de compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités. |

(7)

(7) | En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu pour le Conseil d’autoriser la Commission à approuver certaines modifications limitées de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle conformément à l’article 209, paragraphe 2, de l’accord. |

(8)

(8) | Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection desdites indications géographiques protégées en vertu de l’accord. |

(9)

(9) | L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La signature de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

1. L’accord, à l’exception de son article 2, de son article 202, paragraphe 1, de ses articles 291 et 292, est appliqué à titre provisoire par l’Union conformément à son article 330, paragraphe 3, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

2. En vue de déterminer la date d’application provisoire de l’accord, le Conseil fixe la date à laquelle la notification visée à l’article 330, paragraphe 3, de l’accord doit être adressée à la Colombie et au Pérou. Cette notification comporte l’indication des dispositions qui ne peuvent pas être appliquées à titre provisoire.

3. La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

Article 4

Pour les besoins de l’article 209, paragraphe 2, de l’accord, les modifications de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, sont approuvées par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1).

Article 5

1. Une dénomination protégée au titre de l’appendice 1 de l’annexe XIII (listes des indications géographiques) de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2. Les États membres et les institutions de l’Union assurent également le respect de la protection prévue à l’article 210 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.

Article 6

L’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2) est applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’appendice 2 bis et à l’appendice 5 de l’annexe II de l’accord, en ce qui concerne la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, et à l’appendice 1 de l’annexe I de l’accord, en ce qui concerne la suppression des droits de douane.

Article 7

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).