(10) Étant donné qu’à la suite de l’adoption de la décision C(2012) 4881 de la Commission la première condition préalable à la participation de l’Irlande aux dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur Eurodac est remplie et que l’Irlande participe, en partie, aux dispositions portant sur le SIS II, l’Irlande a le droit de participer aux activités de l’agence dans la mesure où celle-ci est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, et de la gestion opérationnelle d’Eurodac.
Décision (CELEX 32012D0764) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0764)
RattachementDécision (CELEX 32012D0764)
Versionacte d'origine du 06/12/2012 (CELEX 32012D0764)
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