Considérants (15)
(1)(1) Par la décision 2002/192/CE, le Conseil a autorisé l’Irlande à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, conformément aux conditions énoncées dans ladite décision.
(2)(2) Le 25 octobre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»).
(3)(3) Conformément au règlement (UE) no 1077/2011, l’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, et elle peut être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent, en application du titre V, troisième partie, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(4)(4) L’agence est dotée d’une personnalité juridique propre et elle est caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. À cet effet, et conformément à l’article 288 du TFUE, l’agence a été créée au moyen d’un instrument législatif unique, applicable dans tous ses éléments dans les États membres qui sont liés par cet acte, ce qui exclut la possibilité d’une applicabilité partielle du règlement (UE) no 1077/2011 à l’égard de l’Irlande. Par conséquent, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement (UE) no 1077/2011 soit applicable à l’Irlande dans tous ses éléments.
(5)(5) Le SIS II fait partie de l’acquis de Schengen. Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/533/JAI du Conseil régissent son établissement, son fonctionnement et son utilisation. Toutefois, l’Irlande n’a participé qu’à l’adoption de la décision 2007/533/JAI, qui développe les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE.
(6)(6) Le VIS fait également partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE du Conseil, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2008/633/JAI du Conseil, qui régissent l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du VIS, et elle n’est pas liée par ces instruments.
(7)(7) Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande a participé à l’adoption du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil régissant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation d’Eurodac et elle est liée par celui-ci. Cependant, dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portent sur Eurodac, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) no 1077/2011 et n’est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(8)(8) Conformément à l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Irlande a notifié à la Commission et au Conseil, par lettres datées du 14 mars 2012, son intention d’accepter les dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur Eurodac.
(9)(9) Conformément à la procédure prévue à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, la Commission a confirmé, par la décision C(2012) 4881 du 18 juillet 2012, que le règlement (UE) no 1077/2011 s’applique à l’Irlande dans la mesure où ses dispositions portent sur Eurodac. Ladite décision prévoit que le règlement (UE) no 1077/2011 doit entrer en vigueur pour l’Irlande à la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil relative à la demande de l’Irlande de participer aux dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur le SIS II, tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et sur le VIS.
(10)(10) Étant donné qu’à la suite de l’adoption de la décision C(2012) 4881 de la Commission la première condition préalable à la participation de l’Irlande aux dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portant sur Eurodac est remplie et que l’Irlande participe, en partie, aux dispositions portant sur le SIS II, l’Irlande a le droit de participer aux activités de l’agence dans la mesure où celle-ci est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, et de la gestion opérationnelle d’Eurodac.
(11)(11) Afin d’assurer le respect des traités et des protocoles applicables, et de préserver, dans le même temps, l’unité et la cohérence du règlement (UE) no 1077/2011, l’Irlande a demandé, par lettre datée du 14 mars 2012, à participer audit règlement en vertu de l’article 4 du protocole Schengen, dans la mesure où l’agence est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et du VIS.
(12)(12) Le Conseil estime que l’Irlande est en droit de présenter, conformément à l’article 4 du protocole Schengen, une demande de participation au règlement (UE) no 1077/2011, dans la mesure où elle ne participe pas audit règlement à un autre titre.
(13)(13) La participation de l’Irlande au règlement (UE) no 1077/2011 s’entend sans préjudice du fait qu’actuellement l’Irlande ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres. Le règlement (UE) no 1077/2011 contient donc des dispositions particulières pour tenir compte de la position particulière de l’Irlande, notamment en ce qui concerne les droits de vote limités au sein du conseil d’administration de l’agence.
(14)(14) Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord.
(15)(15) Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord,