Décision (CELEX 32012D0764) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0764)
RattachementDécision (CELEX 32012D0764)
Versionacte d'origine du 06/12/2012 (CELEX 32012D0764)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32012D0764)EUR-Lex →

(7) Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande a participé à l’adoption du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil régissant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation d’Eurodac et elle est liée par celui-ci. Cependant, dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) no 1077/2011 portent sur Eurodac, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) no 1077/2011 et n’est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).