(3) Conformément au règlement (UE) no 1077/2011, l’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, et elle peut être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent, en application du titre V, troisième partie, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Décision (CELEX 32012D0764) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0764)
RattachementDécision (CELEX 32012D0764)
Versionacte d'origine du 06/12/2012 (CELEX 32012D0764)
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