(11) Dans le cas des données qui ont été signalées par les constructeurs au moyen du code d’erreur B, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, il y a lieu de tenir compte du fait que les constructeurs ne peuvent ni vérifier, ni corriger ces données de manière appropriée en raison du manque de paramètres d’identification ou du fait que ceux-ci sont incorrects. Il y a lieu, en conséquence, d’appliquer une marge d’erreur aux valeurs concernant les émissions de CO2 et la masse qui figurent dans ces données.
Décision (CELEX 32012D0770) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0770)
RattachementDécision (CELEX 32012D0770)
Versionacte d'origine du 11/12/2012 (CELEX 32012D0770)
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