(12) Aux fins du calcul de cette marge d’erreur, il y a lieu de définir qu’elle correspond à la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours améliorer l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.
Décision (CELEX 32012D0770) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0770)
RattachementDécision (CELEX 32012D0770)
Versionacte d'origine du 11/12/2012 (CELEX 32012D0770)
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