(2) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Pour les années civiles 2010 et 2011, il convient toutefois que la Commission calcule des objectifs indicatifs et, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de ce même règlement, lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent les objectifs indicatifs d’un constructeur ou groupement, qu’elle le notifie au constructeur ou au groupement concerné. Étant donné que les objectifs pour 2010 et 2011 serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2012, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes des constructeurs pour 2010 et 2011 conformément à l’article 4, deuxième alinéa, dudit règlement et de ne prendre en compte que les 65 % de véhicules ayant les plus faibles émissions pour chaque constructeur.
Décision (CELEX 32012D0770) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0770)
RattachementDécision (CELEX 32012D0770)
Versionacte d'origine du 11/12/2012 (CELEX 32012D0770)
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