1. Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation au motif que le bénéficiaire réside:
i) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire saint-marinais, ou
ii) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation saint-marinaise, sur le territoire d’un État membre.
2. Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i) i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire saint-marinais.
3. Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, points i) et ii), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant saint-marinais lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d’un État membre.