Considérants (13)
(1)(1) L’article 22 de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Saint-Marin, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit que le comité de coopération arrête, par voie de décision, des dispositions permettant l’application des principes de coordination des régimes de sécurité sociale énoncés à l’article 21 dudit accord.
(2)(2) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
(3)(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(4)(4) Il convient d’établir la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité de coopération, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
(5)(5) Il convient, par conséquent, que l’Union adopte, au sein du comité de coopération, la position définie dans le projet de décision annexé,
((2))(1) L’article 21 de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Saint-Marin, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), définit les principes de coordination des régimes de sécurité sociale de Saint-Marin et des États membres.
((2))(2) L’article 22 de l’accord prévoit que le comité de coopération arrête les dispositions permettant l’application de ces principes.
((2))(3) En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.
((2))(4) Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs saint-marinais devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. Dans le cas où les membres de leur famille résident légalement dans un autre État membre, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité s’applique. La présente décision ne devrait donner aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille d’un travailleur résidant dans un pays autre qu’un État membre, par exemple à Saint-Marin.
((2))(5) Le règlement (UE) no 1231/2010 étend l’application des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (UE) no 1231/2010 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs saint-marinais dans les différents États membres en ce qui concerne le droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 2, de l’accord conclu avec Saint-Marin.
(6)(6) Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation saint-marinaise.
(7)(7) Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de Saint-Marin, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la coopération entre les États membres et Saint-Marin ainsi qu’entre les intéressés et l’institution de l’État compétent.
(8)(8) Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,
La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de coopération institué par l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, se fonde sur le projet de décision du comité de coopération annexé à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité de coopération peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées audit projet de décision, sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «accord»l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part;
b) «règlement»le règlement (CE) no 883/2004, tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;
c) «règlement d’application»le règlement (CE) no 987/2009;
d) «État membre»un État membre de l’Union européenne;
e) «travailleur»
i) aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement,
ii) aux fins de la législation saint-marinaise, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;
f) «membre de la famille»
i) aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement,
ii) aux fins de la législation saint-marinaise, un membre de la famille au sens de cette législation;
g) «législation»
i) en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision;
ii) en ce qui concerne Saint-Marin, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;
h) «prestations»
i) en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l’article 3 du règlement;
ii) en ce qui concerne Saint-Marin, les prestations correspondantes applicables dans ce pays;
i) «prestations exportables»
i) en ce qui concerne les États membres:
— les pensions de vieillesse,
— les pensions de survie,
— les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
— les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles,
au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci;
ii) en ce qui concerne Saint-Marin, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.
2. Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:
a) le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;
b) la législation applicable en la matière à Saint-Marin, en ce qui concerne ce pays.
Champ d’application personnel
La présente décision s’applique:
a) aux travailleurs ressortissants saint-marinais qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;
b) aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), à condition que ces membres de la famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans un État membre;
c) aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire saint-marinais et sont ou ont été soumis à la législation saint-marinaise, ainsi qu’à leurs survivants; et
d) aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), à condition que ces membres de la famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée à Saint-Marin.
Égalité de traitement
1. Les travailleurs ressortissants saint-marinais qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont salariés.
2. Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée à Saint-Marin, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants saint-marinais.
PARTIE II — RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET SAINT-MARIN
Levée des clauses de résidence
1. Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation au motif que le bénéficiaire réside:
i) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire saint-marinais, ou
ii) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation saint-marinaise, sur le territoire d’un État membre.
2. Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i) i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire saint-marinais.
3. Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, points i) et ii), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant saint-marinais lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d’un État membre.
PARTIE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Coopération
1. Les États membres et Saint-Marin se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.
2. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de Saint-Marin se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de Saint-Marin peuvent convenir du remboursement de certains frais.
3. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de Saint-Marin peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération afin d’en assurer une bonne application.
5. Les personnes concernées sont tenues d’informer, dans les meilleurs délais, les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions saint-marinaises si Saint-Marin est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou de Saint-Marin si celui-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.
6. Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées, conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne doivent pas rendre, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.
7. Les États membres et Saint-Marin peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au comité de coopération.
Contrôle administratif et médical
1. Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.
2. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve à Saint-Marin, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside à Saint-Marin et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution débitrice, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette dernière institution.
L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.
L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.
L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.
3. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve à Saint-Marin, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside à Saint-Marin alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.
L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.
L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.
4. Un ou plusieurs États membres et Saint-Marin peuvent convenir d’autres dispositions administratives, à condition d’en informer le comité de coopération.
5. Par dérogation au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.
Application de l’article 24 de l’accord
L’article 24 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations établies aux articles 5 et 6.
Modalités d’application particulières de la législation saint-marinaise
Des modalités d’application particulières de la législation saint-marinaise peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II de la présente décision par le comité de coopération.
Procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existants
Les procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existant entre un État membre et Saint-Marin peuvent continuer à s’appliquer, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées établis par la présente décision.
Accords complétant les modalités d’application administratives de la présente décision
Un ou plusieurs États membres et Saint-Marin peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment afin de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.
PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Dispositions transitoires
1. La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
3. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou de Saint-Marin relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.
5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe 4, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de Saint-Marin.
Annexes de la présente décision
1. Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.
2. À la demande de Saint-Marin ou de l’Union européenne, les annexes peuvent être modifiées par une décision du comité de coopération.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE SAINT-MARIN
ANNEXE II
MODALITÉS D’APPLICATION PARTICULIÈRES DE LA LÉGISLATION SAINT-MARINAISE