Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données.
(2)(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.
(3)(3) La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour la période 2011-2013 en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
(4)(4) La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande n’ont pas modifié pour l’année 2012 leurs programmes nationaux pour la période 2011-2013. Par sa décision d’exécution 2012/276/UE, la Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de ces États membres, à l’exception de la Grèce.
(5)(5) L’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des modifications de leurs programmes nationaux pour l’année 2012, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008. Les modifications présentées par l’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni ont été adoptées par la Commission en 2012 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008. Par sa décision d’exécution 2012/654/UE, la Commission a arrêté la participation financière pour l’année 2012 en ce qui concerne les programmes nationaux de ces États membres.
(6)(6) L’Irlande, l’Espagne, la France, Malte et le Portugal ont également présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2012 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des modifications approuvées des programmes nationaux conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
(7)(7) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.
(8)(8) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.
(9)(9) La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
(10)(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
ANNEXE
PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013
DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2012
| (EUR)
| État membre | Dépenses admissibles |
Participation maximale de l’Union européenne
(taux de 50 %)
| Irlande | 5 771 583 | 2 885 791
| France | 14 898 076 | 7 449 038
| Espagne | 15 661 034 | 7 830 517
| Malte | 658 560 | 329 280
| Portugal | 3 411 870 | 1 705 935
| Total | 40 401 123 | 20 200 561