(6) L’Irlande, l’Espagne, la France, Malte et le Portugal ont également présenté des prévisions budgétaires annuelles pour l’année 2012 conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des modifications approuvées des programmes nationaux conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
Décision (CELEX 32012D0788) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0788)
RattachementDécision (CELEX 32012D0788)
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012D0788)
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