(7) En mars 2012, la Commission a réalisé un audit des informations communiquées par le Portugal le 5 décembre 2011. Après examen de toutes les pièces justificatives à l’appui de la demande de participation complémentaire, et sur la base du rapport d’audit, la Commission a considéré que seule une partie (5044839,72 EUR) des dépenses acquittées (frais de coordination compris) pouvait être admise à un cofinancement. Le reste des dépenses faisant l’objet de la demande n’ont pas été jugées admissibles à un cofinancement parce qu’il s’agissait de dépenses qui avaient déjà bénéficié d’un cofinancement en vertu de la décision d'exécution 2011/851/UE (2024128,16 EUR) ou de dépenses en rapport avec des arbres de petite taille (7931964,20 EUR), dépenses dont la nécessité n’a pas été suffisamment étayée par le Portugal.
Décision (CELEX 32012D0796) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0796)
RattachementDécision (CELEX 32012D0796)
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012D0796)
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