Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2012 relative à une troisième participation financière de l’Union, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par le Portugal en 2006 et en 2007 pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2012) 9356] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (2012/796/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0796)
Adopté le17 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants
CELEX32012D0796
RéférenceDécision (CELEX 32012D0796), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Par sa décision 2006/923/CE, la Commission a approuvé une participation financière de l’Union au programme de lutte contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à d’autres États membres, programme appliqué par le Portugal en 2006 et en 2007. Le programme prévoyait, notamment, la création d’un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin (ci-après «secteur de coupe à blanc»).

(2)

(2) La participation financière accordée par la décision 2006/923/CE était fondée sur le programme de mesures complémentaires de lutte contre le nématode du pin et sur le budget prévisionnel de ce programme, présentés par le Portugal à la Commission le 28 juillet 2006.

(3)

(3) Les derniers montants à verser au Portugal en rapport avec les actions visées dans la décision 2006/923/CE l’ont été en juin 2008.

(4)

(4) Par sa décision d’exécution 2011/851/UE, la Commission a accordé au Portugal un cofinancement complémentaire d’un montant de 3986138,36 EUR pour couvrir les dépenses admissibles autres que celles prévues dans le budget initial de juillet 2006.

(5)

(5) La demande de cofinancement complémentaire de l’Union introduite par le Portugal ne portait pas, à l’époque, sur tous les frais exposés aux fins de la création du secteur de coupe à blanc.

(6)

(6) Par lettre datée du 5 décembre 2011, les autorités portugaises ont sollicité une participation révisée à la hausse d’un montant de 15000932,08 EUR. Ce montant comprenait, d’une part, les dépenses qui n’avaient pas été acquittées au moment de l’audit de juillet 2010 (audit SANCO/10/2010) et qui ne pouvaient être déclarées admissibles à un cofinancement à ce moment-là (4915405,87 EUR) et, d’autre part, les frais d’abattage d’un nombre supplémentaire de conifères de grande taille et les dépenses distinctes exposées aux fins de l’élimination de conifères de petite taille.

(7)

(7) En mars 2012, la Commission a réalisé un audit des informations communiquées par le Portugal le 5 décembre 2011. Après examen de toutes les pièces justificatives à l’appui de la demande de participation complémentaire, et sur la base du rapport d’audit, la Commission a considéré que seule une partie (5044839,72 EUR) des dépenses acquittées (frais de coordination compris) pouvait être admise à un cofinancement. Le reste des dépenses faisant l’objet de la demande n’ont pas été jugées admissibles à un cofinancement parce qu’il s’agissait de dépenses qui avaient déjà bénéficié d’un cofinancement en vertu de la décision d'exécution 2011/851/UE (2024128,16 EUR) ou de dépenses en rapport avec des arbres de petite taille (7931964,20 EUR), dépenses dont la nécessité n’a pas été suffisamment étayée par le Portugal.

(8)

(8) Les mesures faisant l’objet de cette demande de participation complémentaire étant de même nature et poursuivant le même objectif que les mesures visées par la décision 2006/923/CE, il y a lieu d’appliquer le même taux de participation financière de l’Union que celui appliqué par ladite décision, à savoir un taux de 75 %.

(9)

(9) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité s’appliquent aux fins du contrôle financier de ces actions.

(10)

(10) En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(11)

(11) La présente décision constitue une décision de financement des dépenses indiquées dans la demande de cofinancement introduite par le Portugal.

(12)

(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

Principe

L’octroi d’une troisième participation financière de l’Union aux dépenses engagées par le Portugal en 2006 et en 2007 aux fins de la création d’un secteur de coupe à blanc pour lutter contre le nématode du pin est approuvé.

Article 2

Montant de la participation financière de l’Union

Le montant maximal de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 3783629,79 EUR.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).