(8) Les mesures faisant l’objet de cette demande de participation complémentaire étant de même nature et poursuivant le même objectif que les mesures visées par la décision 2006/923/CE, il y a lieu d’appliquer le même taux de participation financière de l’Union que celui appliqué par ladite décision, à savoir un taux de 75 %.
Décision (CELEX 32012D0796) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0796)
RattachementDécision (CELEX 32012D0796)
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32012D0796)
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