Considérants (8)
(1)(1) En vertu de l’article 375 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la Grèce peut continuer à exonérer les opérations figurant à l’annexe X, partie B, points 2), 8), 11) et 12); il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2)(2) Dans le cas de la Grèce, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/185/Euratom, CEE autorisant la Grèce, avec effet au 1er janvier 1989, à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.
(3)(3) Depuis le 1er juillet 2010, la Grèce taxe les opérations visées au point 2 de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.
(4)(4) Depuis le 22 août 2011, la Grèce taxe les opérations visées au point 8 de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.
(5)(5) La Commission a invité la Grèce à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires, et à informer la Commission à cet égard; la Grèce a confirmé que deux autorisations d’utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées aux points 2) et 8) de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE ne seraient plus applicables.
(6)(6) Dans le cas de la Grèce, cette dernière a reconnu que, s’agissant de l’annexe X, partie B, points 11) et 12), la nécessité de recourir à des estimations approximatives ne serait plus justifiée puisque les données fournies par le ministère de la défense étaient plus détaillées.
(7)(7) Par souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, les dispositions qui sont devenues obsolètes ou sans effet devraient être abrogées.
(8)(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,
1. À l’article 1er de la décision 90/185/Euratom, CEE, le point 1) est supprimé.
2. À l’article 1er de la décision 90/185/Euratom, CEE, le point 3) est supprimé.
3. À l’article 1er de la décision 90/185/Euratom, CEE, le point 5) est supprimé.
4. À l’article 1er de la décision 90/185/Euratom, CEE, le point 6) est supprimé.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.