(100) Le régime prévoit des paiements aux producteurs de bioéthanol en fonction à la fois de leur production effective et de l’accroissement de leur production, c’est-à-dire l’augmentation de la production par rapport à l’année précédente. Les taux de paiement sur la base de la production effective sont calculés trimestriellement pour le montant des quantités effectives de biocarburant avancé produites chaque trimestre. Les paiements sur la base de l’accroissement de la production sont effectués pour les quantités de biocarburants avancés éligibles, produites au cours d’une année fiscale par un producteur éligible, qui dépassent les quantités produites l’exercice précédent.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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