Considérants (197)
(1)(1) Le 25 novembre 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antisubventions (ci-après la «procédure») concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»).
(2)(2) Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de bioéthanol originaire des États-Unis et a entamé une enquête distincte (ci-après la «procédure antidumping»).
(3)(3) La procédure antisubventions a été lancée à la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2011 par ePURE, l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol de l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont ferait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
(4)(4) Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les autorités des États-Unis qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de bioéthanol provenant des États-Unis feraient subir un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les autorités des États-Unis ont été invitées à des consultations, afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’aboutir à une solution convenue à l’amiable. Les autorités des États-Unis ont accepté l’invitation et des consultations ont eu lieu le 17 novembre 2011. Lors de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée.
(5)(5) Un document d’information contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires provisoires (ci-après le «document d’information») a été communiqué aux parties intéressées en août 2012. Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur ces constatations. Les parties qui en ont fait la demande ont eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.
(6)(6) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander à la fois la clôture de l’enquête antisubventions portant sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis et la cessation de l’enregistrement de ces importations. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(7)(7) En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs aux États-Unis, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 27 du règlement de base.
(8)(8) Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs établis aux États-Unis ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ouverture de l’enquête et de communiquer, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au bioéthanol au cours de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»).
(9)(9) Les autorités compétentes des États-Unis ont également été consultées pour la constitution d’un échantillon représentatif.
(10)(10) Plus de 60 sociétés se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai de 15 jours.
(11)(11) Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de bioéthanol vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon constitué sur cette base se composait de cinq producteurs de bioéthanol et d’un négociant.
(12)(12) L’enquête a également révélé que, bien que les exportateurs aient déclaré des exportations vers l’Union dans le questionnaire qu’ils ont reçu, aucun des producteurs de l’échantillon n’a exporté du bioéthanol directement vers le marché de l’Union: le bioéthanol a seulement été vendu à des négociants/mélangeurs indépendants aux États-Unis, qui l’ont ensuite mélangé à de l’essence avant de le revendre. Pour déclarer les exportations à destination de l’Union, les producteurs se sont servis principalement des données communiquées par leurs clients (négociants/mélangeurs indépendants).
(13)(13) Dans ce contexte, il convient de noter que les informations fournies par les autorités américaines ont montré que toutes les quantités de bioéthanol américain vendues sur le marché intérieur ou à l’exportation ont bénéficié du principal régime de subventions, notamment lorsqu’il était mélangé à de l’essence. C’est l’activité de mélange et de vente du mélange imposable qui a ouvert le droit aux subventions pour le bioéthanol aux États-Unis. Dans le cas présent, il a été constaté que la principale subvention identifiée aux États-Unis avait été sollicitée par les mélangeurs et accordée à ces derniers. Or, l’échantillon sélectionné comprenait essentiellement des producteurs et très peu de mélangeurs de bioéthanol. Ce sont principalement les négociants/mélangeurs ayant exporté également leurs produits dans l’Union qui ont reçu la principale subvention basée sur le bioéthanol contenu dans les mélanges qu’ils produisaient. Par conséquent, l’échantillon, qui était essentiellement composé de producteurs de bioéthanol n’exportant pas directement dans l’Union et ne réalisant en principe pas de mélanges de bioéthanol avec des carburants, n’était pas fiable aux fins de l’établissement du niveau de subvention dans le cas présent.
(14)(14) En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 27 du règlement de base.
(15)(15) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Cet échantillon comprenait cinq sociétés et groupes parmi les 19 producteurs de l’Union qui étaient connus avant l’ouverture de l’enquête. L’échantillon a été constitué sur la base du volume de production de bioéthanol au cours de la période d’enquête et du lieu d’implantation des producteurs connus. Il représentait 48 % de la production totale estimée de l’Union durant la période d’enquête.
(16)(16) Toutefois, l’enquête a révélé que les groupes inclus dans l’échantillon étaient constitués d’un grand nombre de sociétés ou d’entités uniques fabriquant le produit similaire. Cela signifie qu’il aurait fallu enquêter sur treize sociétés. Comme il était impossible, pour des questions de délais, d’enquêter sur chacune d’entre elles, il a été décidé de réexaminer les données disponibles pour l’échantillon initial. Cet examen a permis de conclure que l’échantillon devait être établi sur la base des entités individuelles ayant les plus grands volumes de production plutôt que sur la base de des groupes de producteurs, tout en veillant à maintenir une certaine répartition géographique des producteurs inclus dans l’échantillon.
(17)(17) Par conséquent, un échantillon définitif de six producteurs individuels a été finalement constitué sur la base de la représentativité en termes de volume de production et de vente de bioéthanol au cours de la période d’enquête ainsi que sur la base de la situation géographique du producteur. Ces producteurs représentent 36 % de la production totale estimée de l’Union, et 44 % de la production totale déclarée par les sociétés qui ont fourni des données en vue de la constitution de l’échantillon. Cet échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.
(18)(18) Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations concernant le bien-fondé de ce choix.
(19)(19) Certaines parties ont affirmé que l’échantillon était moins représentatif que celui qui avait été initialement retenu, qui incluait des groupes de sociétés. De leur point de vue, une analyse objective de la situation de l’industrie de l’Union ne serait possible qu’en incluant dans l’échantillon toutes les sociétés faisant partie des groupes retenus. Elles ont fait valoir, en particulier, que des coûts et des recettes pouvaient être attribués à certaines sociétés d’un groupe qui n’ont pas été visitées et qui pourraient donc ne pas être prises en compte dans l’analyse du préjudice.
(20)(20) À cet égard, il convient de noter que la Commission a dûment examiné et analysé les données fournies par toutes les sociétés non incluses dans l’échantillon, et notamment les sociétés appartenant à des groupes, afin de s’assurer que la totalité des coûts et recettes liés aux activités de production et de ventes des sociétés sélectionnées avait été pleinement et correctement prise en compte dans l’analyse du préjudice. En outre, les six producteurs finalement sélectionnés représentaient 36 % de la production totale estimée de l’Union, ce qui a été considéré comme représentatif aux fins de l’article 27 du règlement de base.
(21)(21) Certaines parties ont contesté l’inclusion dans l’échantillon de producteurs de l’Union qui se trouvaient en phase de démarrage. Elles ont observé en outre qu’une société, qui avait d’importantes capacités inutilisées en 2011 et était située dans un État membre qui n’a pas mis en œuvre la directive sur les énergies renouvelables, n’aurait pas dû être incluse dans l’échantillon. Ces parties ont fait valoir que, si ces sociétés étaient finalement incluses dans l’échantillon, la Commission devrait ajuster leurs données afin de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles.
(22)(22) Il est considéré que le fait que des sociétés aient commencé ou repris leurs activités récemment ne fait pas obstacle à leur inclusion dans l’échantillon. L’inclusion de ces sociétés ne constitue pas une infraction aux critères de la sélection d’un échantillon définis à l’article 27 du règlement de base. En ce qui concerne l’ajustement des données communiquées par ces sociétés, les parties n’ont fourni aucun élément particulier ni élément de preuve au soutien de leur affirmation, ni d’indications sur la façon de pratiquer un tel ajustement. En outre, l’enquête n’a pas permis d’identifier les coûts (comme par exemple les amortissements accélérés), qui devraient être ajustés pour corriger une éventuelle distorsion liée au démarrage de l’activité. Cette demande est dès lors rejetée.
(23)(23) Certaines parties ont également contesté l’exclusion de l’échantillon d’une société qui avait été provisoirement sélectionnée, située dans un État membre ayant des volumes de consommation et de production de bioéthanol importants. Elles ont affirmé que cette société avait eu des résultats particulièrement bons et que c’était la raison de son exclusion de l’échantillon. Elles ont estimé en outre que la sélection de l’échantillon avait été biaisée aux fins de la constatation d’un préjudice. D’après ces parties, la Commission aurait dû envoyer des «mini-questionnaires» à tous les producteurs afin de collecter les données pertinentes pour constituer l’échantillon. À cet égard, il convient de noter que la société en question a informé la Commission qu’elle ne pouvait plus être incluse dans l’échantillon. En ce qui concerne l’envoi des mini-questionnaires, il y a lieu de rappeler que, avant de constituer l’échantillon, la Commission avait demandé des informations à tous les producteurs de l’Union notoirement concernés, en vue de collecter les données pertinentes pour la sélection de l’échantillon. Ces demandes ont donc été rejetées.
(24)(24) Enfin, il a été argué que l’échantillon aurait dû inclure des sociétés produisant du bioéthanol à partir de betteraves à sucre, étant donné que la production à partir de cette matière première peut être beaucoup plus rentable que la production à partir, par exemple, du blé. Cette allégation n’a pas été étayée par des éléments de preuve mais les informations disponibles ont montré que le bioéthanol produit à partir de betteraves à sucre ne représentait qu’une petite partie de la production totale de l’Union, de l’ordre de 12 % en 2011, et que deux des sociétés incluses dans l’échantillon utilisaient en partie cette matière première pour produire le bioéthanol. Cette demande a donc été rejetée.
(25)(25) En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs concernés par la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage conformément à l’article 27 du règlement de base.
(26)(26) Seulement trois importateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus dans l’avis d’ouverture. Étant donné le nombre limité d’importateurs ayant coopéré, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage.
(27)(27) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Des questionnaires ont donc été envoyés aux autorités des États-Unis, aux producteurs-exportateurs américains inclus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux trois importateurs indépendants ayant coopéré et à tous les utilisateurs notoirement concernés par l’enquête.
(28)(28) Des réponses ont été reçues des autorités des États-Unis, des producteurs-exportateurs américains inclus dans l’échantillon, des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, de deux importateurs indépendants et de quatre utilisateurs.
(29)(29) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties concernées et jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.
(30)(30) Elle a procédé à une vérification sur place auprès des autorités américaines suivantes:
Autorités fédérales des États-Unis
— Department of Agriculture (ministère de l’agriculture)
— Department of Commerce (ministère du commerce)
— Department of Energy (ministère de l’énergie)
— Department of the Treasury (ministère des finances)
— International Trade Administration (administration du commerce international)
— Office of the United States Trade Representative (Bureau du Représentant américain au commerce)
(31)(31) Des vérifications sur place ont également été réalisées auprès des sociétés suivantes:
Producteurs-exportateurs établis aux États-Unis
— CHS Inc, Inver Grove Heights, Minnesota
— Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois
— Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois
— Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa
— POET LLC, Sioux Falls, Dakota du sud
— Valero Renewable Fuels Company LLC, San Antonio, Texas
Producteurs de l’Union
— Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Pays-Bas
— BioWanze, S.A., Wanze, Belgique
— Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Allemagne
— Ensus, Yarm, Royaume-Uni
— Lantmännen Energi/Agroetanol, Norrköping, Suède
— Tereos BENP, Lillebonne, France
Importateurs indépendants dans l’Union
— Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Pays-Bas
— Greenergy Fuels Limited, London, Royaume-Uni
Utilisateurs dans l’Union
— Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Rotterdam, Pays-Bas
(32)(32) L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011. L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période comprise entre janvier 2008 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
(33)(33) Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles, dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), originaire des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex22071000, ex22072000, ex22089099, ex27101211, ex27101215, ex27101221, ex27101225, ex27101231, ex27101241, ex27101245, ex27101249, ex27101251, ex27101259, ex27101270, ex27101290, ex38140010, ex38140090, ex38200000 et ex38249097.
(34)(34) Le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave à sucre, la pomme de terre, le manioc et le maïs. Aux États-Unis, une distinction est faite en fonction des différentes matières premières, comme décrit ci-après.
a) Le biocarburant traditionnel (produit principalement à partir de maïs et communément appelé éthanol de maïs), défini comme un carburant renouvelable dérivé de l’amidon de maïs, produit dans des installations dont la construction a débuté après l’adoption de l’acte juridique ad hoc (le 19 décembre 2007), et qui doit permettre d’obtenir à l’avenir une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre («GES») par rapport à celles de l’essence et du diesel, selon le cycle de vie de référence.
b) Le biocarburant avancé défini comme un carburant renouvelable (autre que l’éthanol dérivé de l’amidon de maïs), produit à partir de la biomasse renouvelable et dont les émissions de gaz à effet de serre sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées en application du Energy Policy Act (loi sur la politique énergétique) sont réduites d’au moins 50 % par rapport aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Sont inclus les «biocarburants cellulosiques» tels que le bioéthanol et le «diesel issu de la biomasse». Le programme pour les biocarburants avancés englobe les biocarburants cellulosiques, le diesel issu de la biomasse et les biocarburants avancés non différenciés.
(35)(35) Plus spécifiquement, le biocarburant cellulosique est défini comme un carburant renouvelable produit à partir de cellulose, hémicellulose ou lignine issues de la biomasse renouvelable, dont les émissions de gaz à effet de serre sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées en application de la loi sur la politique énergétique, sont réduites d’au moins 60 % par rapport aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Le bioéthanol fait partie des biocarburants cellulosiques. Il existe des projets de recherche et des projets pilotes, en grande partie financés par le gouvernement fédéral, pour la production de biocarburants avancés et notamment de bioéthanol cellulosique, produit en particulier à partir de déchets agricoles et forestiers. Selon les responsables américains et les données publiques disponibles, la production de ce type de biodiesel atteindra environ 4 milliards de litres en 2014 et plus de 50 milliards de litres d’ici 2021. La production de bioéthanol cellulosique a été négligeable au cours de la période d’enquête.
(36)(36) Depuis le début de la période d’enquête jusqu’à présent, le maïs est la principale matière première employée aux États-Unis alors que dans l’Union, c’est le blé qui est principalement utilisé.
(37)(37) L’enquête a montré que le bioéthanol était généralement vendu dans sa forme pure à des mélangeurs/négociants qui le mélangent avec de l’essence, notamment aux fins de la production de mélanges de haute qualité destinés à l’exportation ou vendus sur le marché intérieur pour être à nouveau mélangés et consommés. Le mélange n’est pas une opération très complexe: celle-ci consiste à mélanger les produits dans des cuves spécifiques en y ajoutant les pourcentages souhaités de bioéthanol et d’essence.
(38)(38) Afin d’identifier les différents types de bioéthanol ou de mélanges de bioéthanol utilisés dans le monde, les mélanges de carburant à l’éthanol sont désignés par la lettre «E» suivie d’un nombre indiquant le pourcentage d’éthanol en termes de volume. Par exemple, l’E85 contient 85 % d’éthanol anhydre et 15 % d’essence. Les mélanges à faible quantité d’éthanol, de E5 à E25, sont aussi appelés essence-alcool mais au niveau international, ce terme se réfère le plus souvent au mélange E10. En 2011, les mélanges E10 (ou ayant un pourcentage d’éthanol encore inférieur) étaient utilisés dans une bonne vingtaine de pays, et en premier lieu aux États-Unis, où la quasi-totalité de l’essence vendue au détail en 2010 était mélangée à 10 % d’éthanol.
(39)(39) Comme il ressort de l’enquête, dans le cadre de l’actuel programme national de normalisation (National Renewable Fuel Standard program, RFS1) mis en place par l’Energy Policy Act de 2005, tous les types de bioéthanol sont considérés comme des biocarburants. Les nouvelles dispositions modifient la loi sur l’air pur (Clean Air Act) en définissant la première norme nationale en matière de carburants renouvelables. Le Congrès des États-Unis a chargé l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de collaborer avec le ministère américain de l’énergie, le ministère américain de l’agriculture et les parties prenantes en vue de concevoir et de mettre en œuvre ce programme.
(40)(40) Grâce à la politique en faveur du bioéthanol menée depuis plusieurs années, les États-Unis sont devenus, dès 2005, le plus grand producteur mondial de bioéthanol, représentant 57,5 % de la production mondiale. En 2009, l’Agence de protection de l’environnement a annoncé qu’en vertu de la norme en matière d’énergies renouvelables, la plupart des raffineurs, importateurs et sociétés effectuant des mélanges d’essence sans composés oxygénés seraient tenus de remplacer environ 10 % de leur essence par des carburants renouvelables tels que l’éthanol. L’objectif de cette exigence était de garantir la production d’au moins 11 milliards de gallons de carburants renouvelables en 2009, notamment afin de remplir les objectifs fixés par la loi sur l’indépendance énergétique et la sécurité (Energy Independence and Security Act, EISA) de 2007, mais aussi afin d’exporter vers d’autres marchés.
(41)(41) Sur la base des sources officielles, des informations concernant le marché et des informations accessibles au public, tous les types de bioéthanol et de bioéthanol contenus dans les mélanges, à savoir les mélanges de bioéthanol avec de l’essence minérale, qui sont produits et vendus aux États-Unis ou exportés sont considérés comme des carburants au bioéthanol et sont couverts par un paquet législatif concernant l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les carburants alternatifs aux États-Unis.
(42)(42) Il a été établi que tous les types de bioéthanol et le bioéthanol contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et ont les mêmes utilisations. Les variations mineures que le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties.
(43)(43) Certaines parties ont fait valoir que la définition du produit concerné n’était pas claire, notamment parce qu’elle ne permettait pas de distinguer le bioéthanol utilisé comme carburant de celui destiné à d’autres applications. Par conséquent, elles ont argué que l’enquête devait couvrir l’éthanol destiné à toutes les utilisations et l’éthanol obtenu à partir de toutes les sources, y compris l’éthanol synthétique qui est en concurrence avec le bioéthanol à usage industriel.
(44)(44) Une autre partie a affirmé le contraire, à savoir que l’enquête devait couvrir uniquement le bioéthanol utilisé comme carburant et que le bioéthanol à usage industriel devait donc être exclu.
(45)(45) Dans ce contexte, il est à noter que le produit concerné devrait principalement être défini en fonction de ses caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et non de ses utilisations ou applications. Un produit qui a diverses applications peut effectivement avoir des caractéristiques de base identiques ou similaires quelle que soit son utilisation ultérieure et, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’approfondir l’analyse de la définition du produit et du champ d’application du produit en tenant compte de la spécificité de l’industrie et du marché.
(46)(46) Dans le cas présent, il était clair que l’avis d’ouverture ne visait pas à couvrir l’éthanol synthétique dans la définition du produit. L’éthanol synthétique a des caractéristiques différentes de celles du bioéthanol et ne correspond pas aux critères précités liés à la définition du produit concerné. Aucun producteur spécialisé dans la fabrication de ce produit n’a participé à l’enquête. Par conséquent, l’éthanol synthétique ne peut pas être inclus dans la définition du produit concerné et n’entre pas dans le champ d’application de l’enquête.
(47)(47) Au cours de l’enquête auprès des opérateurs aux États-Unis et dans l’Union, aucune remarque concernant d’éventuels problèmes liés à la distinction entre le bioéthanol utilisé comme carburant et le bioéthanol destiné à d’autres applications n’a été formulée et, par conséquent, aucune preuve pertinente n’a pu être examinée. L’enquête a confirmé que les subventions octroyées aux États-Unis étaient destinées au bioéthanol utilisé comme carburant, à savoir le bioéthanol inclus dans un mélange de carburant, et l’enquête auprès des producteurs de l’Union s’est concentrée exclusivement sur cette application.
(48)(48) Il a été constaté que le bioéthanol fabriqué par l’industrie de l’Union et vendu sur le marché de l’Union avait les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que le bioéthanol américain exporté vers l’Union.
(49)(49) Comme décrit au considérant 34 ci-dessus, le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières. Toutefois, l’enquête n’a pas établi que les différentes matières de base utilisées entraîneraient des différences dans le produit fini. Il a été constaté que le produit concerné fabriqué aux États-Unis et exporté vers l’Union était interchangeable avec celui fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union. En outre, il n’existe pas de différence significative dans les utilisations et dans la perception par les opérateurs et les utilisateurs sur le marché.
(50)(50) Il est donc conclu que le bioéthanol fabriqué et vendu dans l’Union et le produit concerné doivent être considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.
(51)(51) Compte tenu des données figurant dans la plainte et des réponses aux questionnaires de la Commission, les régimes fédéraux ci-après, présumés avoir donné lieu à l’octroi de subventions, ont fait l’objet d’une enquête:
Régimes fédéraux
a) Crédit d’impôt sur les mélanges de carburant - crédits de droits d’accise/d’impôt sur les revenus
b) Crédit d’impôt sur les revenus des petits producteurs
c) Crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique
d) Programme en faveur des bioénergies (ministère de l’agriculture)
e) Programme en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés (ministère de l’agriculture)
f) Programme d’aide au bioraffinage (ministère de l’agriculture)
g) Programme d’aide aux cultures de biomasse (ministère de l’agriculture)
h) Programme «Énergie rurale pour l’Amérique» (ministère de l’agriculture)
i) Subventions aux projets de bioraffinage (ministère de l’énergie)
(52)(52) Compte tenu des données figurant dans la plainte et des réponses aux questionnaires de la Commission, les régimes ci-après des États, présumés avoir donné lieu à l’octroi de subventions, ont également fait l’objet d’une enquête:
Régimes des États
a) Mesures d’incitation à la production de bioéthanol (Illinois)
i) Subventions aux installations de production de biocarburants (Illinois)
ii) Subventions aux infrastructures E85
b) Iowa
i) Programme de crédits renouvelables pour les énergies alternatives (Iowa)
ii) Subventions aux infrastructures pour les biocarburants
c) Mesures d’incitation à la production de bioéthanol (Minnesota)
i) Crédit d’impôts sur les investissements dans l’éthanol cellulosique (Minnesota)
ii) Subventions aux infrastructures E85
d) Crédit d’impôt sur la production d’éthanol (Nebraska)
e) Mesure d’incitation à la production d’éthanol (Dakota du Sud)
(53)(53) Le titre 26 U.S.C du Internal Revenue Code (code des impôts américain), sections 6426 et 6427, constitue la base juridique du crédit d’impôt sur les mélanges de carburant (ci-après le «crédit d’impôt sur les mélanges») pour le bioéthanol.
(54)(54) La condition pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt sur les mélanges pendant la période d’enquête était de créer un mélange à base de bioéthanol et d’un carburant assujetti à l’impôt (essence, diesel ou kérosène) pouvant ensuite être utilisé comme carburant ou vendu en vue d’être utilisé comme carburant. Pour les personnes effectuant ces mélanges (les «mélangeurs»), le crédit était de 0,45 USD par gallon de bioéthanol mélangé à un carburant imposable.
(55)(55) Les producteurs de bioéthanol ne peuvent prétendre à la mesure incitative que s’ils réalisent eux-mêmes une activité de mélange. Le producteur doit mélanger le bioéthanol pur avec, par exemple, de l’essence. Les entreprises qui ne sont pas productrices de bioéthanol pur, mais qui en achètent pour l’intégrer dans un mélange de bioéthanol peuvent également prétendre à ce crédit d’impôt. Du point de vue de l’éligibilité à cette mesure incitative, aucune distinction n’est faite entre le bioéthanol mélangé destiné à la vente sur le marché intérieur et celui vendu à l’exportation.
(56)(56) C’est donc l’activité de mélange qui ouvre le droit au crédit d’impôt sur les mélanges. Le montant de la subvention accordée pour un mélange de carburant dépend de la proportion de bioéthanol y contenue. La subvention peut prendre la forme d’un crédit de droit d’accise, d’un crédit d’impôt sur les recettes ou d’un versement direct en numéraire.
(57)(57) Au cours de la période d’enquête, le crédit d’impôt sur les mélanges a été utilisé principalement (à plus de 90 %) sous la forme d’un crédit de droit d’accise par un mélangeur au moyen formulaire 720 (régime C) «Déclaration trimestrielle fédérale du droit d’accise». Le crédit était alloué à concurrence de la dette fiscale sur le carburant. Il devait être demandé au moyen de ce formulaire par toute personne assujettie à la taxe sur l’essence, par exemple, lorsque le mélange de bioéthanol et d’essence avait lieu dans le terminal de stockage avant l’imposition de l’essence.
(58)(58) Le mélangeur pouvait également solliciter un crédit d’impôt remboursable sur les recettes ou un paiement direct au lieu d’un crédit de droit d’accise, mais uniquement pour le montant pour lequel le crédit de droit d’accise dépassait le niveau total du droit d’accise dû, c’est-à-dire pour le montant pour lequel la subvention maximale admissible pour ce mélange dépassait le crédit autorisé sur le formulaire 720. Il convient de noter que le crédit de droit d’accise pouvait dépasser la dette de droits d’accise si, par exemple, l’essence utilisée dans le mélange était taxée avant son acquisition par le mélangeur. Dans de tels cas, les demandes pouvaient être présentées sur le formulaire 8849, «Demande de remboursement des droits d’accises».
(59)(59) Le crédit d’impôt sur les mélanges était non cumulatif, c’est-à-dire qu’il était identique, que la subvention ait été demandée en tant que crédit de droit d’accise, crédit d’impôt sur les recettes, versement direct au contribuable ou encore en tant que combinaison de ces éléments. Les demandes de paiement ont été effectuées moyennant le formulaire 8849, du formulaire 720 (régime C) ou, dans le cas d’un crédit d’impôt remboursable sur les recettes, le formulaire no 4136 «Crédit d’impôt fédéral sur les carburants», qui était joint à la déclaration d’impôt sur les revenus de l’auteur de la demande. Il convient de noter toutefois que le montant total de la subvention était limité à 0,45 USD par gallon de bioéthanol.
(60)(60) Les mélangeurs de bioéthanol ont également pu bénéficier d’un crédit d’impôt sur les revenus non remboursable au cours de la période d’enquête. Ce crédit d’impôt sur une quantité de carburant dont disposait le mélangeur a été diminué du montant du crédit de droits d’accise demandé concernant cette même quantité de carburant. En d’autres termes, un mélangeur ne pouvait prétendre à la fois au crédit de droit d’accise et au crédit d’impôt sur les revenus non remboursable pour la même quantité de bioéthanol mélangé à l’essence. Lorsqu’il demandait à bénéficier du crédit d’impôt sur les revenus non remboursable, le producteur devait déclarer qu’il n’avait pas demandé le crédit de droit d’accise pour la même quantité de bioéthanol.
(61)(61) Le crédit d’impôt sur les mélanges ne peut être demandé qu’une seule fois pour la même quantité de bioéthanol utilisée pour fabriquer un mélange, c’est-à-dire soit par le producteur qui fait le mélange lui-même soit par un acquéreur effectuant l’activité de mélange. Dans les deux cas, le mélangeur a droit à 0,45 USD par gallon de crédit d’impôt pour le nombre de gallons de bioéthanol utilisé dans la production d’un mélange.
(62)(62) L’enquête a montré que, dans la plupart des cas, la personne qui demandait la subvention (le «demandeur») était un mélangeur ou un négociant redevable de droits d’accise, par exemple une entreprise pétrochimique. En effet, l’activité de mélange dépend d’un certain nombre de facteurs tels que la capacité des cuves disponibles ainsi que la situation géographique du bioéthanol et de l’essence respectivement. Dans la plupart des cas, il est apparu que le producteur de bioéthanol n’avait pas demandé le crédit d’impôt sur les mélanges. En fait, il est clair que le mélange a généralement eu lieu dans les terminaux ou centres de transbordement. À cet égard, il semble que le demandeur était dans la plupart des cas une personne assujettie à des droits d’accises.
(63)(63) Étant donné que le marché pour le bioéthanol pur en tant que produit final n’était pas important, il était intéressant, du point de vue économique, de mélanger le bioéthanol produit afin de pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt sur les mélanges. Il convient de noter que le crédit d’impôt sur les mélanges (crédit de droits d’accise/d’impôt sur les revenus) pour le bioéthanol existait depuis 1980, c’est-à-dire depuis plus de 30 ans, et qu’il a été supprimé à la fin du mois de décembre 2011 (soit après la période d’enquête).
(64)(64) Il a été établi que deux entreprises de l’échantillon avaient demandé un crédit d’impôt sur les mélanges au cours de la période d’enquête. Toutefois, pour les deux sociétés, les subventions obtenues ont été négligeables.
(65)(65) Néanmoins, si l’on compare la production totale de bioéthanol aux États-Unis au cours de la période d’enquête et la quantité totale de bioéthanol bénéficiant d’un crédit d’impôt sur les mélanges, il est manifeste que la totalité du bioéthanol produit aux États-Unis au cours de la période d’enquête a bénéficié d’une subvention dans le cadre de ce régime. Cela est également confirmé par les statistiques fournies par les autorités américaines compétentes.
(66)(66) Sur cette base, les conclusions de l’enquête ont clairement montré que la totalité du bioéthanol a été subventionnée au moyen de ce crédit d’impôt au cours de la période d’enquête.
(67)(67) L’enquête a montré que, pendant la période d’enquête, la totalité du bioéthanol produit aux États-Unis a bénéficié du crédit d’impôt sur les mélanges. Ce crédit d’impôt doit être considéré comme une mesure fiscale incitative, qu’il soit ou non accordé pour compenser des dettes fiscales ou versé en numéraire.
(68)(68) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière du gouvernement fédéral sous la forme de subventions directes (versements en numéraire) et de recettes publiques non perçues (compensation fiscale). La subvention confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.
(69)(69) Le régime est limité aux entreprises ayant des activités dans l’industrie du bioéthanol, ou plus exactement dans le mélange de bioéthanol, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
(70)(70) Le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol était accordé sur la base des quantités de bioéthanol utilisées dans un mélange, à savoir 0,45 USD par gallon de bioéthanol mélangé dans un carburant imposable.
(71)(71) Il est considéré que le montant de la subvention est de 0,45 USD par gallon à l’échelle du pays, étant donné que la production totale de bioéthanol aux États-Unis, y compris les exportations de bioéthanol vers l’Union, a finalement bénéficié du crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol. Il n’est donc pas nécessaire d’opérer une distinction entre les opérateurs économiques, en particulier dans la mesure où la subvention est rarement accordée aux producteurs de bioéthanol, mais essentiellement aux opérateurs qui effectuent le mélange de bioéthanol, par exemple avec de l’essence.
(72)(72) Le titre 26 U.S.C, Internal Revenue Code, section 40 est la base juridique du crédit d’impôt sur les revenus des petits producteurs.
(73)(73) Ce régime n’est accessible qu’aux petits producteurs de bioéthanol. Un petit producteur est défini comme toute personne dont la capacité de production ne dépasse pas 60 millions de gallons de bioéthanol par an. Au cours de la période d’enquête un petit producteur pouvait prétendre à un crédit d’impôt non remboursable sur les recettes générales de l’entreprise de 0,10 USD par gallon de bioéthanol produit. Les mélangeurs ou négociants qui achètent mais ne produisent pas de bioéthanol n’ont pas droit au crédit. En outre, afin de pouvoir bénéficier du crédit, la production ne doit pas dépasser 15 millions de gallons par exercice fiscal et le bioéthanol produit doit être utilisé comme carburant, vendu en vue d’être utilisé comme carburant ou destiné à la production d’un mélange de bioéthanol avec un carburant imposable qui est ensuite utilisé comme carburant ou vendu en vue d’être utilisé comme carburant.
(74)(74) Les demandes de crédits d’impôt sur les revenus des petits producteurs sont introduites sur une base annuelle, dans le cadre de la déclaration d’impôt sur les revenus du demandeur. Le crédit par gallon de bioéthanol produit par le déclarant durant l’exercice concerné, dans les limites d’un plafond fixé à 15 millions de gallons, est déduit du montant dû par le déclarant au titre de l’impôt sur les recettes de son entreprise. Si le montant de la dette fiscale du déclarant est inférieur à celui du crédit sollicité, le montant excédentaire peut être reporté sur les exercices suivants.
(75)(75) En raison des critères d’éligibilité, seules deux sociétés de l’échantillon ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête.
(76)(76) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière du gouvernement fédéral sous la forme de recettes publiques non perçues. La subvention confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.
(77)(77) Le régime est limité aux entreprises qui produisent du bioéthanol, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
(78)(78) Les statistiques fournies par les autorités américaines ont montré que, dans l’ensemble, les petits producteurs ont très peu recouru au crédit d’impôt sur les revenus si on compare avec le nombre de demandes introduites pour le crédit d’impôt sur les mélanges. La comparaison du montant total demandé au titre de cette mesure d’incitation et de la production totale de bioéthanol a révélé qu’un niveau global de subvention insignifiant avait été accordé au cours de la période d’enquête.
(79)(79) Le titre 26 U.S.C. du Internal Revenue Code, section 40 est la base juridique du crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique.
(80)(80) Ce régime n’est accessible qu’aux producteurs de bioéthanol cellulosique.
(81)(81) Les demandes de crédits d’impôt sur les revenus des petits producteurs sont introduites sur une base annuelle, dans le cadre de la déclaration d’impôt sur les revenus du demandeur.
(82)(82) Avant le 1er janvier 2012, le crédit disponible était de 0,46 USD par gallon de bioéthanol cellulosique produit. À compter du 1er janvier 2012, le crédit a augmenté, passant à 1,01 USD par gallon.
(83)(83) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière du gouvernement fédéral sous la forme de recettes publiques non perçues. La subvention confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.
(84)(84) Le régime est limité aux entreprises qui produisent du bioéthanol, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
(85)(85) Il n’y a pas eu de demande de crédit d’impôt sur les revenus de la part de producteurs de bioéthanol au cours de la période d’enquête, ce qui coïncide avec l’absence de production commerciale de bioéthanol cellulosique jusqu’à la fin de la période d’enquête. Dans ces conditions, aucun montant de subvention n’a été calculé.
(86)(86) Le programme en faveur des bioénergies du ministère de l’agriculture (US Department of Agriculture, ci-après «USDA») a été initialement autorisé et financé par la Commodity Credit Corporation (ci-après «CCC») de l’USDA, en vertu de l’autorité générale que lui confère l’article 5 du CCC Charter Act.
(87)(87) Le régime a fonctionné du 1er décembre 2000 à juin 2006. Il a été géré par la Farm Service Agency (FSA) de l’USDA.
(88)(88) Durant la période de mise en œuvre du programme, tous les producteurs commerciaux de bioénergie étaient admissibles au bénéfice de celui-ci. Les producteurs étaient tenus de fournir des justificatifs de production ainsi que des éléments attestant l’achat et l’utilisation de produits agricoles liés à cette production. En particulier, il était exigé des producteurs de bioéthanol qu’ils fabriquent et commercialisent du bioéthanol.
(89)(89) Pour pouvoir bénéficier de ce programme, un producteur devait remplir certaines conditions en matière de comptabilité, fournir les informations requises et autoriser la CCC à vérifier celles-ci. Les procédures à suivre pour s’inscrire au programme, demander les paiements et faire les déclarations afin de pouvoir bénéficier des paiements sont définies dans les réglementations ad hoc.
(90)(90) Pour chaque exercice fiscal, les producteurs de bioéthanol avaient la possibilité de s’inscrire au régime en remplissant les formulaires appropriés. Une fois inscrits, ils soumettaient des demandes trimestrielles de paiements. Ils devaient à cet effet fournir une documentation attestant le volume net de leurs achats de produits éligibles et de leur production de bioéthanol durant les périodes concernées.
(91)(91) Dans le cadre du régime, des paiements ont été versés aux producteurs de bioéthanol sur la base de deux critères, à savoir leur production de bioéthanol de base et l’accroissement de leur production par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Pour l’exercice 2006, les entreprises n’ont perçu de paiements qu’en cas de hausse de leur production de bioéthanol.
(92)(92) Comme le régime a expiré en juin 2006, aucune des entreprises de l’échantillon n’a bénéficié de mesures d’incitation au titre de ce régime au cours de la période d’enquête.
(93)(93) Il semble qu’il y ait eu une certaine confusion quant à la question de savoir si ce régime a été réinstauré pour l’exercice fiscal 2009 (d’octobre 2008 à septembre 2009). Toutefois, l’enquête a établi que ce n’était pas le cas. Le régime décrit ci-dessus a expiré en 2006.
(94)(94) Il a été constaté que le régime a expiré en juin 2006 et qu’aucune subvention n’a été octroyée au cours de la période d’enquête.
(95)(95) Le programme en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés (généralement appelé «programme de paiements pour les biocarburants avancés») prévoit l’octroi de paiements basés sur la production aux producteurs de biocarburants avancés éligibles. Selon les autorités américaines, la définition des «biocarburants avancés exclut spécifiquement les carburants dérivés du maïs, lesquels constituent la principale matière de base pour la production de bioéthanol aux États-Unis.
(96)(96) Le titre IX, section 9005, du Farm Security and Rural Investment Act de 2002 (ci-après le «Farm bill 2002»), tel que modifié par les dispositions du titre IX, section 9001, du Food, Conservation, and Energy Act de 2008 constitue la base juridique du programme en faveur des bioénergies pour les biocarburants avancés.
(97)(97) Le demandeur doit être un producteur de biocarburants avancés. Le terme «producteur de biocarburants avancés», est défini comme suit: «toute entité (personne physique ou morale, association, fondation, organisation professionnelle, entreprise, partenariat, société de capitaux, groupe d’organisations ou entité sans but lucratif) produisant et vendant un biocarburant avancé. Une entité qui mélange ou combine d’une autre façon des biocarburants avancés dans un biocarburant mélangé n’est pas considérée comme un producteur de biocarburants avancés dans le cadre de ce programme.
(98)(98) Les biocarburants avancés sont définis à la section 9001 du Food, Conservation, and Energy Act de 2008 en tant que «carburants issus de la biomasse renouvelable autre que l’amidon de maïs». Conformément à cette loi, les biocarburants avancés incluent en particulier:
— les biocarburants dérivés de cellulose, d’hémicellulose ou de lignine,
— les biocarburants dérivés du sucre et de l’amidon (autres que l’éthanol dérivé de l’amidon de maïs),
— les biocarburants obtenus à partir de déchets, notamment de résidus de récoltes, d’autres déchets végétaux, de déchets animaux, alimentaires ou de jardin,
— les carburants équivalents au diesel issus de la biomasse renouvelable, notamment d’huiles végétales et de graisses animales,
— le biogaz généré par la conversion de matières organiques issues de la biomasse,
— le butanol ou d’autres alcools générés par la conversion de matières organiques issues de la biomasse renouvelable, ainsi que
— les autres carburants issus de la biomasse cellulosique.
(99)(99) Les producteurs de bioéthanol sont les bénéficiaires de ce régime. Pour pouvoir percevoir des paiements, les producteurs doivent tenir des registres pour chaque exercice fiscal trimestriel et annuel. Ces enregistrements doivent inclure des justificatifs de l’achat de matières premières et indiquer la production de bioéthanol, les quantités vendues et à quels prix. Les producteurs reçoivent des paiements directs du gouvernement.
(100)(100) Le régime prévoit des paiements aux producteurs de bioéthanol en fonction à la fois de leur production effective et de l’accroissement de leur production, c’est-à-dire l’augmentation de la production par rapport à l’année précédente. Les taux de paiement sur la base de la production effective sont calculés trimestriellement pour le montant des quantités effectives de biocarburant avancé produites chaque trimestre. Les paiements sur la base de l’accroissement de la production sont effectués pour les quantités de biocarburants avancés éligibles, produites au cours d’une année fiscale par un producteur éligible, qui dépassent les quantités produites l’exercice précédent.
(101)(101) Le produit fini est exactement le même, que le bioéthanol soit dérivé de la matière première indiquée au considérant 98 ou du maïs, qui constitue la principale matière première dans la production de bioéthanol aux États-Unis.
(102)(102) Il a été constaté qu’aucune des entreprises de l’échantillon n’a bénéficié de subventions dans le cadre de ce régime. La majorité des producteurs ayant bénéficié de ce régime sont les producteurs de biodiesel. En fait, seules 15 sociétés, sur les 155 sociétés américaines ayant reçu des subventions dans le cadre de ce régime en 2011, ont produit du bioéthanol.
(103)(103) En ce qui concerne les sociétés non sélectionnées dans l’échantillon, l’enquête a montré que le montant total des subventions accordées dans le cadre de ce régime pour la production de bioéthanol étaient insignifiantes par rapport à la totalité de la production de bioéthanol au cours de la période d’enquête.
(104)(104) Il n’était donc pas nécessaire d’évaluer si ce régime est passible de mesures compensatoires
(105)(105) Le programme d’aide au bioraffinage est destiné à soutenir le développement des technologies nouvelles et émergentes concernant les biocarburants avancés.
(106)(106) Le titre IX, section 9003, du Farm Security and Rural Investment Act de 2002 («Farm bill 2002»), tel que modifié par les dispositions du titre IX, section 9001, du Food, Conservation, and Energy Act de 2008, constitue la base juridique du programme d’aide au bioraffinage.
(107)(107) Le programme est géré par un service du ministère américain de l’agriculture. Il offre des garanties de prêt aux candidats éligibles en vue de soutenir le développement et la construction de bioraffineries à l’échelle commerciale utilisant des technologies éligibles ainsi que la modernisation des installations existantes, en les dotant de technologies éligibles. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, un projet donné doit utiliser une technologie adaptée à une exploitation commerciale viable ou il doit être démontré qu’il présente un potentiel technique et économique pour une utilisation commerciale dans une bioraffinerie produisant du carburant avancé. Le projet doit utiliser une matière première éligible pour produire les biocarburants avancés et les bioproduits. Les matières premières éligibles incluent entre autres la biomasse renouvelable, les biosolides, les boues d’épuration traitées et les sous-produits de l’industrie papetière. Pour être éligible, une bioraffinerie doit avoir une production constituée majoritairement de biocarburants avancés.
(108)(108) Les producteurs de bioéthanol peuvent bénéficier de ce régime s’ils remplissent les critères d’éligibilité et pour autant que suffisamment de fonds publics sont disponibles. Un projet doit avoir une valeur technique et l’emprunteur doit répondre à un certain nombre de critères financiers définis dans la législation. En outre, il doit y avoir une assurance raisonnable que le prêt bénéficiant de la garantie sera remboursé.
(109)(109) Un candidat sélectionné reçoit une garantie de prêt qui lui permettra d’emprunter les fonds nécessaires auprès d’un tiers. La participation maximale de l’Agence (gouvernement fédéral) à un projet éligible est une garantie à hauteur de 90 % du montant d’un prêt, couvrant jusqu’à 80 % des coûts éligibles du projet à financer. L’emprunteur doit fournir les 20 % restants. En outre, le pourcentage maximal de la garantie diminue à mesure que le montant du prêt augmente.
(110)(110) L’enquête a montré qu’aucune société n’a encore reçu de paiements de la part du gouvernement américain dans le cadre de ce régime. Au cours de la période d’enquête, trois sociétés non retenues dans l’échantillon avaient demandé une garantie de prêt concernant la production de bioéthanol cellulosique et deux de ces demandes étaient toujours en cours d’examen. Aucune de ces sociétés ne produit de bioéthanol dérivé du maïs. L’enquête a également montré qu’il n’y avait pas encore eu de production de bioéthanol suite à la mise en place de ce régime.
(111)(111) L’enquête a également montré que l’octroi de garanties de prêt aux futurs producteurs de bioéthanol cellulosique n’avait pas eu d’incidence sur la production et la vente de bioéthanol au cours de la période d’enquête.
(112)(112) Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si ce régime est passible de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête.
(113)(113) Le programme d’aide aux cultures de biomasse («BCAP») mis en place par le ministère de l’agriculture soutient la production de matières premières pour les biocarburants avancés de nouvelle génération. Le BCAP offre des paiements aux producteurs de cultures éligibles ou aux propriétaires de biomatières cultivées sur des terres éligibles. Les paiements sont effectués pour la production de cultures et de matières pouvant être utilisées dans la production de biocarburants avancés, mais pas pour la production de biocarburants.
(114)(114) D’après les autorités des États-Unis, le bioéthanol produit à partir du maïs, qui représente la quasi-totalité de la production et des exportations américaines de bioéthanol, est spécifiquement exclu du programme. Toujours selon elles, étant donné que le programme met l’accent sur les biocarburants avancés et qu’il n’existe pas de production commerciale de biocarburants avancés, le programme n’a conféré aucun avantage aux producteurs commerciaux de bioéthanol aux États-Unis au cours de la période d’enquête.
(115)(115) La section 9011 du Food, Conservation, and Energy Act de 2008 («Farm bill 2008») constitue la base juridique du programme d’aide aux cultures de biomasse adopté par le ministère de l’agriculture.
(116)(116) Le BCAP a deux composantes, chacune avec des critères d’éligibilité spécifiques et différents. Le premier volet «zone couverte par le projet», confère des avantages aux producteurs de cultures éligibles, tandis que le second, l'«aide compensatoire» confère des avantages aux propriétaires de matières éligibles. Les cultures et les matières éligibles sont utilisés dans la production de biocarburants avancés, de chaleur, d’électricité, et de bioproduits. Conformément aux indications des autorités des États-Unis, les paiements ne sont pas versés aux producteurs de biocarburants et bioénergies eux-mêmes.
(117)(117) Une culture éligible se définit comme toute culture de «biomasse renouvelable» à l’exclusion des cultures éligibles à un paiement relevant du titre I du Farm bill de 2008. Les cultures exclues sont, entre autres le maïs, le sorgho à grains, l’avoine, le riz, le blé, le miel et le sucre.
(118)(118) La matière éligible est définie comme toute «biomasse renouvelable», à l’exclusion des grains entiers de cultures non éligibles, telles que mentionnées ci-dessus. Bien que les grains de cultures exclues (comme le maïs) ne fassent pas partie des matières éligibles, les résidus de ces cultures (comme les matières cellulosiques) sont admis.
(119)(119) Le premier volet du BCAP apporte des avantages aux producteurs de cultures éligibles. Pour être éligible, la culture doit être produite dans une zone géographique désignée comme «zone couverte par le projet». Le deuxième volet du BCAP prévoit des paiements compensatoires pour la collecte, la récolte, le stockage et le transport des sources de biomasse renouvelables ou des matières éligibles.
(120)(120) Les opérateurs d’installations de conversion de la biomasse, y compris les producteurs de bioéthanol, ne peuvent prétendre à une compensation au titre du BCAP. Leurs fournisseurs qui produisent des cultures éligibles ou sont propriétaires des matières éligibles reçoivent en revanche des paiements. Les autorités des États-Unis ont déclaré que le BCAP n’avait pas contribué à la production de bioéthanol, y compris de bioéthanol cellulosique, au cours de la période d’enquête.
(121)(121) S’agissant des paiements au titre du BCAP, trois installations de bioéthanol se sont qualifiées à des fins de recherche et développement dans le domaine des transports et du stockage. Au cours de la période d’enquête, un total de 1,7 million d’USD a été versé à 83 propriétaires de matières ayant fourni du maïs à une installation agréée. Aucun paiement n’a été effectué aux propriétaires d’autres matières pour la livraison de matières aux deux autres installations qualifiées pour la conversion de la biomasse.
(122)(122) Avant la période d’enquête, il existait 458 installations de conversion de la biomasse qualifiées pour recevoir les livraisons de matières éligibles. Seules deux d’entre elles étaient des producteurs de bioéthanol.
(123)(123) Neuf zones de projet ont été établies au cours de la période d’enquête. Encore en cours d’enregistrement dans le programme, les cultures n’ont pas produit de récoltes au cours de cette période.
(124)(124) Comme expliqué ci-dessus, les fournisseurs qui produisent des cultures éligibles ou sont propriétaires de matières éligibles bénéficient de paiements au titre de ce régime. Il n’y a aucune preuve indiquant que les avantages auraient été répercutés sur les producteurs de bioéthanol; par conséquent, ces paiements ne sont pas passibles de mesures compensatoires.
(125)(125) Le programme «Énergie rurale pour l’Amérique» mis en place par le ministère de l’agriculture offre des garanties de prêts et des subventions aux petites entreprises rurales et aux producteurs agricoles afin de leur permettre d’acheter des systèmes fonctionnant avec des énergies renouvelables et d’améliorer l’efficacité énergétique. Il prévoit également des subventions pour la réalisation d’études de faisabilité de systèmes à énergie renouvelable, l’exécution d’audits énergétiques, ainsi qu’une aide au développement des énergies renouvelables en faveur des producteurs agricoles et des petites entreprises rurales. D’après les autorités des États-Unis, ce programme aide un large éventail de producteurs agricoles et de petites entreprises à réduire leur consommation d’énergie; il ne soutient pas la production d’une matière spécifique et n’est pas spécifique à une entreprise ou un groupe d’entreprises.
(126)(126) Le programme «Énergie rurale pour l’Amérique» comprend trois volets:
— le programme de garantie de prêt et de subvention pour les systèmes d’énergies renouvelables (Renewable Energy System) et l’amélioration de l’efficacité énergétique (Energy Efficiency Improvement) octroie des garanties de prêts et/ou des subventions aux producteurs agricoles et aux petites entreprises rurales pour les aider à acheter, installer et construire des systèmes d’énergies renouvelables et à améliorer l’efficacité énergétique;
— le programme de subvention pour les audits énergétiques et l’assistance au développement des énergies renouvelables soutient les entités qui assistent les producteurs agricoles et les petites entreprises rurales, par la réalisation d’audits énergétiques et la fourniture d’informations sur l’aide au développement des énergies renouvelables;
— le programme de subvention pour les études de faisabilité fournit une assistance aux candidats devant réaliser une étude de faisabilité telle que habituellement requise dans les demandes de participation à des programmes énergétiques du gouvernement.
(127)(127) Articulé autour de ces trois axes, le programme «Énergie rurale pour l’Amérique» cible les types de projets suivants: systèmes d’énergies renouvelables, amélioration de l’efficacité énergétique, audits énergétiques, assistance au développement des énergies renouvelables et études de faisabilité.
(128)(128) Le titre IX, section 9006, ainsi que le titre IX, section 9007, du Farm bill de 2002, tel que modifié par le titre IX, section 9001, du Food, Conservation, and Energy Act de 2008 (Farm bill 2008), constituent la base juridique du programme «Énergie rurale pour l’Amérique» adopté par l’USDA.
(129)(129) Les critères d’éligibilité varient en fonction du type de projet, comme indiqué au considérant 127, et en ce qui concerne les projets de systèmes d’énergies renouvelables et d’amélioration de l’efficacité énergétique, selon qu’une subvention ou une garantie de prêt est demandée.
(130)(130) L’enquête a montré que depuis l’adoption du Farm bill de 2008, le programme «Énergie rurale pour l’Amérique» a soutenu plus de 5 960 projets pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011 (période d’enquête). D’après les autorités des États-Unis, la majorité de ces aides ont été accordées pour des projets non liés aux biocarburants d’aucune sorte. Ces projets portaient entre autres sur l’énergie solaire, éolienne et l’efficacité énergétique.
(131)(131) Pendant la période d’enquête, seulement deux producteurs de bioéthanol ont bénéficié d’avantages dans le cadre des programmes REAP, à savoir chacun d’une subvention pour la réalisation d’une étude de faisabilité. Avant la période d’enquête, une société a reçu une subvention au titre des systèmes d’énergies renouvelables pour un projet impliquant la production de bioéthanol à partir de déchets à base de sucre et d’alcool.
(132)(132) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière du gouvernement fédéral sous la forme de subventions. La subvention confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.
(133)(133) Toutefois, il convient également de noter qu’aucune de ces subventions ne semble être spécifique à la production d’un produit contenant du bioéthanol, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être considérées comme passibles de mesures compensatoires en vertu de l’article 4 du règlement de base.
(134)(134) La législation applicable autorise le financement de «projets intégrés de démonstration de bioraffinage» visant à démontrer: l’application commerciale du bioraffinage intégré centrée sur les ressources ligno-cellulosiques, l’application commerciale des technologies de la biomasse pour divers usages, y compris les carburants liquides destinés au transport, les bioproduits chimiques de haute valeur, les substituts aux produits et matières de base dérivés du pétrole et l’énergie sous forme d’électricité ou de chaleur utile, ainsi que la collecte et le traitement de toute une série de matières issues de la biomasse.
(135)(135) Les sections 931 et 932 du Energy Policy Act de 2005 constituent la base juridique des subventions accordées par le ministère de l’énergie pour les projets de bioraffinage.
(136)(136) L'éligibilité est définie dans l’annonce des possibilités de financement (funding opportunity announcement - FOA) spécifique à chaque projet publiée par les autorités compétentes du ministère de l’énergie. S’agissant des possibilités de financement qui concernent le bioéthanol, les bénéficiaires doivent utiliser de la biomasse cellulosique et produire un biocarburant; la biomasse et le ou les biocarburants spécifiques éligibles sont définis dans chaque annonce de possibilités de financement.
(137)(137) Ce régime fonctionne par le biais de la publication annuelle d’une série d’appels à propositions concurrentiels ou d’annonces de possibilités de financement qui distribuent les fonds alloués à ce titre. Les appels à propositions sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées, issus aussi bien de l’industrie que du monde universitaire ou des laboratoires nationaux. Les candidats remplissant les conditions soumettent des propositions qui sont évaluées selon les critères définis dans l’annonce de possibilités de financement. Une fois que la subvention a été accordée, les autorités compétentes du ministère de l’énergie évaluent régulièrement l’avancement du projet du bénéficiaire par rapport à l’objet, au calendrier et aux coûts fixés. Les coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de la réalisation du projet sont pris en charge sous forme de remboursements.
(138)(138) Dans le contexte de ce programme, il n’est pas prévu de conventions d’aide financière pour le développement de technologies de production de bioéthanol à partir du maïs. L’aide ne concerne que les biocarburants avancés produits à partir de la cellulose.
(139)(139) Les bénéficiaires doivent utiliser de la biomasse cellulosique et produire un biocarburant; la biomasse et le ou les biocarburants spécifiques éligibles sont définis dans chaque annonce de possibilités de financement.
(140)(140) Durant la période d’enquête, cinq projets de grande envergure pour la production de bioéthanol ont été financés au titre de ce régime. L’une des entreprises de l’échantillon a bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête.
(141)(141) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il implique une contribution financière du gouvernement des États-Unis sous la forme de subventions et que celles-ci confèrent un avantage aux entreprises qui en bénéficient.
(142)(142) Cependant, l’enquête a établi que, durant la période d’enquête, aucune vente de bioéthanol cellulosique à l’échelle commerciale n’a été réalisée sur le marché. Compte tenu des circonstances particulières en l’espèce, et notamment du fait que le régime vise spécifiquement les biocarburants cellulosiques, et compte tenu de l’absence de production commerciale de bioéthanol cellulosique, il est considéré que durant la période d’enquête, ce régime n’a pas conféré d’avantage aux producteurs commerciaux de bioéthanol aux États-Unis et n’a donc eu aucune incidence sur les exportations de bioéthanol vers l’Union européenne durant cette période.
(143)(143) D’autre part, il est à noter que, par rapport au chiffre d’affaires réalisé pour le produit concerné par les entreprises incluses dans l’échantillon, le montant des subventions accordées au titre de ce régime était insignifiant.
(144)(144) Il a été établi que durant la période d’enquête, le gouvernement des États-Unis a accordé un crédit d’impôt de 0,45 USD pour chaque gallon d’éthanol utilisé dans la production de mélanges carburant-alcool. Cela signifie que les mélangeurs de bioéthanol ont bénéficié d’un taux d’imposition réduit au moment de la vente ou ont perçu des versements directs qui ont compensé pour partie les droits d’accise normalement dus sur l’essence. Le crédit d’impôt sur les mélanges a été utilisé dans une moindre mesure pour compenser les impôts dus sur les revenus. Il s’agit en l’occurrence d’une contribution financière, sous la forme de recettes publiques non perçues, qui confère un avantage aux bénéficiaires en réduisant leur impôt. Ce régime s’applique uniquement aux entreprises qui opèrent dans le secteur du bioéthanol, plus exactement du mélange de bioéthanol; il est donc passible de mesures compensatoires.
(145)(145) L’enquête a néanmoins établi que le principal régime de subvention, à savoir le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol, a expiré à la fin de l’année 2011 et n’a pas été reconduit.
(146)(146) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission a décidé de poursuivre son enquête sans instituer de mesures provisoires, une partie a fait observer que divers formulaires fiscaux permettent aux bénéficiaires de continuer à demander cette subvention après le 31 décembre 2011.
(147)(147) À cet égard, on notera que l’enquête a montré que le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol a principalement été demandé par un mélangeur sous la forme d’un crédit d’impôt sur les droits d’accise au moment de l’opération de mélange du bioéthanol avec de l’essence, afin de réduire les droits d’accise dus. Le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol n’a été utilisé que dans une très faible mesure pour réduire l’impôt sur les revenus du demandeur. Il va sans dire qu’il s’écoule un certain temps entre le moment où a lieu le mélange et le moment où le crédit est imputé au demandeur. Le montant des crédits d’impôt sur les mélanges attribué au cours de la période d’enquête se rapporte également à des opérations de mélange qui ont été effectuées avant cette période. En conséquence, à moins d’une réintroduction avec effet rétroactif de ce régime, au moment de décider de l’institution ou non de mesures définitives en 2012, les éventuelles demandes de crédit d’impôt sur les mélanges seraient insignifiantes. Il n’existe donc pas d’éléments permettant d’affirmer que les subventions se sont poursuivies.
(148)(148) Cette même partie a fait valoir qu’il ressortait clairement des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, 4e alinéa, qu’un système de subvention ne devait pas être considéré comme «supprimé» tant que la partie défenderesse n’a pas apporté d’éléments démontrant de manière convaincante qu’aucun paiement, au titre de quelque régime de subvention que ce soit conférant un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné, ne pourrait encore être effectué. Il convient cependant de noter que le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol était le seul régime de subvention qui a conduit à l’octroi de subventions éventuellement passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête et que ce régime a expiré. Les autres régimes sur lesquels l’enquête a porté, qui ont procuré des avantages directement à l’industrie du bioéthanol, étaient insignifiants. Cet argument est dès lors rejeté.
(149)(149) Cette partie a également avancé que le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique, décrit aux considérants 79 à 85 ci-dessus, était un régime destiné à remplacer celui du crédit d’impôt sur les mélanges en tant qu’instrument de subvention du produit concerné. Il y a lieu de noter à cet égard, en réponse à cette observation, que, tandis que les aides au bioéthanol de première génération ont été, pour l’essentiel, progressivement supprimées, les régimes en faveur des biocarburants de deuxième génération sont montés en puissance. Toutefois, la production de biocarburants de deuxième génération n’est pas très importante et les subventions accordées à ce stade sont très limitées. Il convient de préciser que le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique n’est pas censé remplacer le régime du crédit d’impôt sur les mélanges, pour la simple raison qu’il existe déjà. Par ailleurs, le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique, comme son nom l’indique, est un régime incitatif en faveur des producteurs de bioéthanol cellulosique. Le crédit d’impôt sur les mélanges, quant à lui, est une mesure d’incitation ciblant les mélangeurs. L’enquête a fait apparaître que, dans la majorité des cas, les demandes de crédit d’impôt sur les mélanges avaient été introduites par des mélangeurs/négociants assujettis aux droits d’accise, comme les entreprises pétrochimiques. En d’autres termes, ce ne sont pas les producteurs de bioéthanol qui ont réclamé la part du lion des crédits d’impôt sur les mélanges pendant la période d’enquête. On ne saurait donc affirmer que le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique remplace le crédit d’impôt sur les mélanges. Par conséquent, cet argument est rejeté.
(150)(150) Enfin, cette partie a fait valoir que des avantages pouvaient encore être conférés après l’expiration du régime de crédit d’impôt sur les mélanges, étant donné que des actifs immobilisés financés grâce à la subvention continuent d’être utilisés. Il a été avancé que dans le cas de subventions récurrentes liées à l’acquisition d’actifs immobilisés, les avantages conférés lors des années antérieures, au cours de la période d’amortissement, doivent être pris en considération pour le calcul de l’avantage global. Il convient tout d’abord de préciser que la subvention n’est pas liée à l’acquisition d’actifs immobilisés. Le crédit d’impôt sur les mélanges est une subvention récurrente dans le sens où il est périodique et que l’avantage qu’il procure est présumé acquis l’année où il est octroyé. De plus, comme indiqué plus haut, au cours de la période d’enquête, les producteurs de bioéthanol n’ont représenté qu’une infime part des demandeurs. Cette affirmation est donc rejetée.
(151)(151) Les statistiques fournies par les autorités américaines ont mis en évidence une faible utilisation du crédit d’impôt sur les revenus des petits producteurs, comparée aux demandes introduites pour bénéficier du crédit d’impôt sur les mélanges. Une comparaison entre le montant total demandé au titre de cette mesure d’incitation et la production totale de bioéthanol a fait apparaître un niveau de subventions globalement insignifiant au cours de la période d’enquête.
(152)(152) Aucune demande de crédit d’impôt sur les revenus de la part de producteurs de bioéthanol cellulosique n’a été enregistrée durant la période d’enquête, ce qui coïncide avec l’absence de production commerciale de bioéthanol cellulosique jusqu’à la fin de ladite période.
(153)(153) L’enquête a établi que le programme bioénergie du ministère de l’agriculture des États-Unis a expiré en 2006 et n’a pas été reconduit. En ce qui concerne d’une part les programmes suivants du ministère de l’agriculture des États-Unis: «Bioénergie pour les biocarburants avancés», programme d’aide au bioraffinage, programme d’aide pour les cultures de biomasse, programme «Énergie rurale pour l’Amérique» et, d’autre part, les subventions du ministère de l’énergie en faveur des projets de bioraffinage, l’enquête a montré que, si tant est que ces six régimes ont apporté des avantages à la production de bioéthanol durant la période d’enquête, le montant des subventions était insignifiant.
(154)(154) L’enquête a mis en évidence que trois régimes mis en place par des États fédérés, à savoir les subventions aux infrastructures E85 octroyées par l’Illinois, les subventions aux infrastructures pour les biocarburants octroyées par l’Iowa et les subventions aux infrastructures de distribution E85 octroyées par le Minnesota, ne sont pas applicables aux producteurs de bioéthanol. Ces régimes accordent une aide aux stations-services pour l’installation de pompes à carburant permettant de distribuer du carburant à teneur élevée en éthanol et ne s’adressent qu’aux distributeurs de bioéthanol. Par conséquent, les producteurs de bioéthanol ne retirent aucun avantage de ces régimes. À cet égard, il y a lieu de noter qu’aucune des entreprises figurant dans l’échantillon n’a bénéficié, directement ou indirectement, desdits régimes.
(155)(155) De plus, les autorités américaines ont précisé que l’État du Minnesota n’a pas mis en place de régime de crédit d’impôt aux investissements dans l’éthanol cellulosique, comme le prétend le plaignant. Elles ont expliqué que cet État a adopté, début 2010, une loi intitulée "Small Business Investment Tax Credit" (établissant un crédit d’impôt pour l’investissement dans les petites entreprises), communément appelée "Angel Investment Tax Credit". Contrairement aux allégations du plaignant, cette loi n’accorde pas de crédits d’impôt aux entreprises, mais plutôt aux personnes qui investissent dans les petites entreprises.
(156)(156) D’après les déclarations des autorités américaines, ce régime n’était pas en application durant la période d’enquête; il n’a pas reçu de financement depuis juillet 2007 et n’a pas été activé depuis 2008, ses fonds étant épuisés. Lorsqu’il était opérationnel, ce régime accordait des subventions pour la construction de nouvelles installations de production de carburants renouvelables ou l’agrandissement d’installations existantes.
(157)(157) Deux subventions ont été octroyées en 2008, alors que le régime était encore opérationnel, et deux entreprises de l’Illinois non incluses dans l’échantillon ont bénéficié d’une subvention. Toutefois, ce régime n’est plus en vigueur et aucune des entreprises de l’échantillon n’en a bénéficié pendant la période d’enquête.
(158)(158) Le programme de crédits renouvelables aux énergies alternatives (AERLP) est autorisé en vertu de la section 476.46 du Code de l’Iowa de 1997 tel que modifié. Ce code prévoit que l’Iowa Energy Center (Agence de l’énergie de l’Iowa) élabore et administre un programme de crédits renouvelables en faveur des énergies alternatives et crée un fonds pour le financement de ces crédits, géré par elle-même, auprès de l’administration du Trésor de cet État (Treasurer of State).
(159)(159) Le fonds AERLP peut servir à financer des crédits pour la construction d’installations de production d’énergies alternatives ou de petites installations hydrauliques, comme le prévoit la section 476.46 du Code de l’Iowa de 1997, tel que modifié.
(160)(160) D’après les autorités américaines, aucune installation de production de bioéthanol n’a perçu de crédits dans le cadre de ce programme au cours des années 2008, 2009, 2010 et de la période d’enquête. Aucune des entreprises figurant dans l’échantillon n’a retiré un avantage quelconque de ce régime. En conséquence, il a été décidé de ne pas poursuivre les investigations concernant ce régime dans le cadre de la présente procédure.
(161)(161) Le taux de taxation du carburant appliqué actuellement par l’État du Nebraska est de 0,267 USD par gallon d’essence, d’essence-alcool, de gazole, de bioéthanol et de gaz comprimés vendus dans cet État. Le régime d’incitation à la production d’éthanol en vigueur au cours de la période d’enquête prévoyait un crédit d’impôt de 0,18 USD par gallon pour les installations de production d’éthanol qui remplissaient les conditions fixées et étaient en activité au 30 juin 2004 ou avant cette date.
(162)(162) La date limite pour demander à bénéficier de ce régime était le 16 avril 2004. Pour pouvoir y prétendre, l’installation de production devait être établie dans le Nebraska et soit i) ne pas avoir été en activité le 1er septembre 2001 ou avant cette date, soit ii) ne pas avoir reçu de crédits avant le 1er juin 1999. Toute opération de fermentation, de distillation et de déshydratation devait être réalisée dans l’installation en question.
(163)(163) Ce régime n’a procuré d’avantages à aucune des entreprises de l’échantillon. En tout état de cause, il semble que le montant des subventions ait été négligeable au regard de la production totale de bioéthanol aux États-Unis.
(164)(164) L’État du Dakota du Sud a mis en place un programme de paiements aux producteurs de bioéthanol qui prévoit, pour les usines de bioéthanol remplissant les conditions requises, une aide financière s’élevant à 0,20 USD par gallon de bioéthanol produit et ce, à concurrence d’un montant annuel d’un million d’USD par installation.
(165)(165) L'alcool éthylique doit être entièrement distillé et produit dans le Dakota du Sud; il doit par ailleurs être distillé à partir de céréales, présenter un degré de pureté de 99 % et être dénaturé. Le paiement à la production d’éthanol ne concerne que l’alcool éthylique remplissant les critères définis et produit par des usines dont la production a débuté le 31 décembre 2006 ou avant cette date.
(166)(166) Chaque installation remplissant ces conditions peut percevoir un maximum de 83 333 USD en paiements incitatifs par mois de production. Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour verser à chaque installation de production de bioéthanol les 83 333 USD mensuels, chaque installation reçoit une part des fonds disponibles calculée au prorata des gallons d’alcool éthylique produits pendant le mois en question et sur la base du total des gallons d’alcool éthylique produits par l’ensemble des installations bénéficiant de cette mesure. Chaque installation éligible à cette mesure peut percevoir des paiements à la production d’un montant maximum d’un million d’USD par an, jusqu’à concurrence d’un maximum de 9 682 000 USD pour l’ensemble des années de participation au régime. Ces subventions sont donc récurrentes et sont réputées dépensées pour chaque année séparément.
(167)(167) L’enquête a montré que deux des entreprises incluses dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime durant la période d’enquête. Pour chacune d’elles, la subvention a été calculée sur la base des paiements reçus au cours de cette même période. Le montant de la subvention a alors été réparti sur le total des ventes de bioéthanol réalisées par les entreprises concernées durant la période d’enquête (dénominateur).
(168)(168) Il ressort de ce calcul que le montant des subventions perçues par ces deux entreprises était insignifiant.
(169)(169) L’enquête a montré que deux des régimes mis en place par des États fédérés et désignés par le plaignant, à savoir le crédit d’impôt à la production d’éthanol octroyé par le Nebraska et le programme d’incitation à la production d’éthanol mis en place par le Dakota du Sud, ont donné lieu à des subventions à la production de bioéthanol pouvant être assimilées à des contributions financières qui confèrent un avantage aux producteurs de ces États. Bien que ces régimes semblent être spécifiques au niveau de chaque État concerné, le montant des subventions est insignifiant au regard de la production totale de bioéthanol aux États-Unis. En ce qui concerne les subventions perçues par les entreprises incluses dans l’échantillon, leur montant a également été jugé insignifiant.
(170)(170) L’enquête a montré que tous les régimes examinés, à l’exception de celui qui est mentionné au considérant 171, étaient insignifiants et, partant, non passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête.
(171)(171) Comme indiqué aux considérants 53 à 71 ci-dessus, l’enquête a montré que le gouvernement fédéral a mis en place, en faveur des mélangeurs d’éthanol, un crédit d’impôt sur les mélanges de 0,45 USD pour chaque gallon de bioéthanol utilisé dans l’élaboration d’un mélange carburant-alcool.
(172)(172) Il s’agit en l’occurrence d’une subvention octroyée à l’unité, c’est-à-dire sur la base des quantités de bioéthanol utilisées. Les produits exportés vers l’Union européenne bénéficient également de cette mesure.
(173)(173) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base s’élève à 0,45 USD par gallon.
(174)(174) Il convient de signaler que le montant de la subvention dépend de la proportion, en poids, de bioéthanol contenu dans le mélange.
(175)(175) Le montant de la subvention est considéré comme étant de 0,45 USD par gallon à l’échelle du pays, vu que l’ensemble du bioéthanol produit aux États-Unis, y compris celui qui a été exporté dans l’Union, a en définitive bénéficié du crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir une distinction entre les opérateurs économiques, étant donné que cette subvention est rarement octroyée aux producteurs de bioéthanol et qu’elle bénéficie essentiellement aux négociants/opérateurs réalisant les mélanges avec le bioéthanol.
(176)(176) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission a décidé de poursuivre son enquête sans instituer de mesures provisoires, plusieurs parties ont fait valoir qu’en tout état de cause, les producteurs de l’échantillon devaient se voir attribuer des marges de subvention individuelles et que, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas perçu le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol, leur marge de subvention devait être fixée à zéro.
(177)(177) En vertu de l’article 15 du règlement de base, tout règlement instituant un droit doit préciser le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou au pays fournisseur concerné. Dans la présente affaire, il a été établi que, vu la structure de l’industrie du bioéthanol et les modalités d’attribution des subventions, en particulier du crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol, des marges de subvention individuelles ne seraient pas représentatives et ne refléteraient pas la situation réelle sur le marché du bioéthanol, notamment pour les exportations.
(178)(178) Il ressort clairement de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ainsi que de l’article VI, paragraphe 3, du GATT que toute mesure doit avoir pour seul but de compenser les effets des importations faisant l’objet de subventions.
(179)(179) En l’espèce, les éléments recueillis lors de l’enquête montrent que toutes les exportations de bioéthanol des États-Unis ont bénéficié d’une subvention s’élevant au maximum à 0,45 USD par gallon au cours de la période d’enquête. Il convient de noter qu’à un moment de l’enquête, il est apparu qu’un échantillon, quel qu’il soit, n’était pas représentatif en raison, notamment, de la nature des subventions dans la présente affaire. De plus, les producteurs inclus dans l’échantillon n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union.
(180)(180) C’est en effet l’opération de mélange qui ouvrait droit au crédit d’impôt, que cette opération ait été réalisée par un producteur ou un exportateur. En l’espèce, il a été établi que ce sont principalement les exportateurs qui ont demandé à bénéficier du crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol.
(181)(181) Il a également été argué qu’au lieu d’attribuer des marges de subvention individuelles aux entreprises de l’échantillon, la Commission devait effectuer une analyse de transmission de l’avantage pour déterminer comment le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol peut automatiquement être attribué et bénéficier aux producteurs. La demande relative à une telle analyse semble infondée. La subvention n’est versée qu’une seule fois et le produit ne change pas. C’est le produit exporté vers l’UE, c’est-à-dire le bioéthanol, qui fait l’objet de la subvention. Par conséquent, une telle analyse est inutile.
(182)(182) Certaines parties ont insisté sur le fait que le principal régime de subvention, le crédit d’impôt sur les mélanges, qui a donné lieu à l’attribution de subventions passibles de mesures compensatoires aux bénéficiaires américains au cours de la période d’enquête, a expiré à la fin de l’année 2011 et n’a pas été reconduit. Elles ont relevé que, conformément à l’article 15 du règlement de base, aucune mesure ne doit être instituée si les subventions sont supprimées ou si elles ne confèrent plus d’avantages aux exportateurs concernés.
(183)(183) Étant donné l’expiration du principal régime de subvention identifié au cours de la période d’enquête et l’absence d’éléments laissant présager sa réintroduction, ces parties ont considéré que l’institution de mesures compensatoires définitives ne se justifiait pas. Elles ont ajouté que toute institution de mesures définitives irait au-delà de ce qui est nécessaire pour contrer les effets des subventions au moment où ces mesures seraient instituées.
(184)(184) L’enquête a montré que le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol a été supprimé à la fin de l’année 2011. Ce dispositif étant arrivé à terme après la fin de la période d’enquête, la Commission a contacté à diverses reprises les autorités américaines afin d’obtenir de plus amples informations sur la cessation définitive du principal régime de subvention.
(185)(185) D’après les informations recueillies au cours de l’enquête dans les locaux des autorités américaines et les précisions supplémentaires obtenues, certains montants ont été versés aux bénéficiaires juste après la période d’enquête, plus précisément lors de l’exercice fiscal 2012, qui couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Si ces montants représentent toujours un niveau de subvention supérieur au seuil de minimis pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2012, les montants versés ultérieurement, et notamment à la fin de l’année 2012, sont négligeables compte tenu de l’expiration du principal régime de subvention en décembre 2011. À l’heure actuelle, rien ne laisse penser que le crédit d’impôt sur les mélanges sera reconduit; en tout état de cause, une telle reconduction exigerait normalement l’adoption d’un acte juridique par le Congrès des États-Unis.
(186)(186) Le plaignant a demandé à plusieurs reprises l’enregistrement des importations de bioéthanol originaire des États-Unis, dans la perspective d’une perception rétroactive des droits. Sa demande contenait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base.
(187)(187) La Commission a jugé que, même si elle avait provisoirement conclu que le principal régime de subvention en vigueur au cours de la période d’enquête avait cessé de s’appliquer, dans le sens où il ne conférait plus d’avantages au moment où des mesures provisoires auraient été instituées, il existait des éléments probants indiquant que les États-Unis pourraient rétablir ce régime de subventions. En conséquence, afin de préserver les droits de l’Union européenne dans ces circonstances spéciales, la Commission a décidé de soumettre les importations du produit concerné à enregistrement en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, de sorte que, le cas échéant, des droits pourraient être perçus rétroactivement sur ces importations à compter de la date de leur enregistrement. Un règlement (UE) no 771/2012 de la Commission a été publié à cet effet le 24 août 2012.
(188)(188) L’enquête a établi qu’à l’exception du principal régime de subvention, à savoir le crédit d’impôt sur les mélanges décrit aux considérants 53 à 71 ci-dessus, le montant des subventions perçues au titre de tous les autres régimes de subvention examinés était insignifiant et non passible de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête.
(189)(189) Comme expliqué plus haut aux considérants 182 à 185, l’enquête a établi que le principal régime de subvention, c’est-à-dire le crédit d’impôt sur les mélanges, a expiré à la fin de 2011 et n’a pas été reconduit. Les informations disponibles indiquent clairement que le principal régime de subvention n’est plus en application. À l’heure actuelle, rien ne laisse penser que le crédit d’impôt sur les mélanges sera reconduit; une telle reconduction exigerait l’adoption d’un acte juridique par le Congrès des États-Unis.
(190)(190) Aux termes de l’article 15 du règlement de base, aucune mesure ne doit être instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés.
(191)(191) Il y a lieu de préciser également que conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base, la procédure est immédiatement clôturée lorsqu’il est déterminé que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires est de minimis, c’est-à-dire inférieur à 2 % ad valorem.
(192)(192) Étant donné la suppression du principal régime de subvention établi au cours de la période d’enquête et vu que le montant des subventions perçues au titre de tous les autres régimes de subvention qui ont été soumis à l’enquête était inférieur au seuil de minimis pendant la période d’enquête, au sens de l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base, il est considéré que l’institution de mesures définitives ne se justifie pas.
(193)(193) À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu’il y a lieu de clore la présente enquête antisubventions.
(194)(194) Parallèlement à la clôture de la présente enquête, il convient de cesser l’enregistrement des importations.
(195)(195) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer la procédure. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(196)(196) Compte tenu des éléments ci-dessus, la Commission conclut qu’il convient de clôturer la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique sans instituer de mesures antisubventions et qu’il convient, de même, de mettre fin à l’enregistrement des importations.
(197)(197) Des objections à la clôture de la présente procédure antisubventions ont été émises au sein du comité consultatif. En conséquence, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 597/2009, la procédure sera close si, dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n’en a pas décidé autrement. La présente décision sera alors publiée au Journal officiel de l’Union européenne,