(148) Cette même partie a fait valoir qu’il ressortait clairement des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, 4e alinéa, qu’un système de subvention ne devait pas être considéré comme «supprimé» tant que la partie défenderesse n’a pas apporté d’éléments démontrant de manière convaincante qu’aucun paiement, au titre de quelque régime de subvention que ce soit conférant un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné, ne pourrait encore être effectué. Il convient cependant de noter que le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol était le seul régime de subvention qui a conduit à l’octroi de subventions éventuellement passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête et que ce régime a expiré. Les autres régimes sur lesquels l’enquête a porté, qui ont procuré des avantages directement à l’industrie du bioéthanol, étaient insignifiants. Cet argument est dès lors rejeté.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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