(20) À cet égard, il convient de noter que la Commission a dûment examiné et analysé les données fournies par toutes les sociétés non incluses dans l’échantillon, et notamment les sociétés appartenant à des groupes, afin de s’assurer que la totalité des coûts et recettes liés aux activités de production et de ventes des sociétés sélectionnées avait été pleinement et correctement prise en compte dans l’analyse du préjudice. En outre, les six producteurs finalement sélectionnés représentaient 36 % de la production totale estimée de l’Union, ce qui a été considéré comme représentatif aux fins de l’article 27 du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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