Décision (CELEX 32012D0825) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (CELEX 32012D0825)EUR-Lex →

(55) Les producteurs de bioéthanol ne peuvent prétendre à la mesure incitative que s’ils réalisent eux-mêmes une activité de mélange. Le producteur doit mélanger le bioéthanol pur avec, par exemple, de l’essence. Les entreprises qui ne sont pas productrices de bioéthanol pur, mais qui en achètent pour l’intégrer dans un mélange de bioéthanol peuvent également prétendre à ce crédit d’impôt. Du point de vue de l’éligibilité à cette mesure incitative, aucune distinction n’est faite entre le bioéthanol mélangé destiné à la vente sur le marché intérieur et celui vendu à l’exportation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).