(150) Enfin, cette partie a fait valoir que des avantages pouvaient encore être conférés après l’expiration du régime de crédit d’impôt sur les mélanges, étant donné que des actifs immobilisés financés grâce à la subvention continuent d’être utilisés. Il a été avancé que dans le cas de subventions récurrentes liées à l’acquisition d’actifs immobilisés, les avantages conférés lors des années antérieures, au cours de la période d’amortissement, doivent être pris en considération pour le calcul de l’avantage global. Il convient tout d’abord de préciser que la subvention n’est pas liée à l’acquisition d’actifs immobilisés. Le crédit d’impôt sur les mélanges est une subvention récurrente dans le sens où il est périodique et que l’avantage qu’il procure est présumé acquis l’année où il est octroyé. De plus, comme indiqué plus haut, au cours de la période d’enquête, les producteurs de bioéthanol n’ont représenté qu’une infime part des demandeurs. Cette affirmation est donc rejetée.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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