(33) Le produit soumis à l’enquête est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles, dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, ainsi que l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), originaire des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex22071000, ex22072000, ex22089099, ex27101211, ex27101215, ex27101221, ex27101225, ex27101231, ex27101241, ex27101245, ex27101249, ex27101251, ex27101259, ex27101270, ex27101290, ex38140010, ex38140090, ex38200000 et ex38249097.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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