Décision (CELEX 32012D0825) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32012D0825)EUR-Lex →

(57) Au cours de la période d’enquête, le crédit d’impôt sur les mélanges a été utilisé principalement (à plus de 90 %) sous la forme d’un crédit de droit d’accise par un mélangeur au moyen formulaire 720 (régime C) «Déclaration trimestrielle fédérale du droit d’accise». Le crédit était alloué à concurrence de la dette fiscale sur le carburant. Il devait être demandé au moyen de ce formulaire par toute personne assujettie à la taxe sur l’essence, par exemple, lorsque le mélange de bioéthanol et d’essence avait lieu dans le terminal de stockage avant l’imposition de l’essence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).