(88) Durant la période de mise en œuvre du programme, tous les producteurs commerciaux de bioénergie étaient admissibles au bénéfice de celui-ci. Les producteurs étaient tenus de fournir des justificatifs de production ainsi que des éléments attestant l’achat et l’utilisation de produits agricoles liés à cette production. En particulier, il était exigé des producteurs de bioéthanol qu’ils fabriquent et commercialisent du bioéthanol.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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