(147) À cet égard, on notera que l’enquête a montré que le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol a principalement été demandé par un mélangeur sous la forme d’un crédit d’impôt sur les droits d’accise au moment de l’opération de mélange du bioéthanol avec de l’essence, afin de réduire les droits d’accise dus. Le crédit d’impôt sur les mélanges de bioéthanol n’a été utilisé que dans une très faible mesure pour réduire l’impôt sur les revenus du demandeur. Il va sans dire qu’il s’écoule un certain temps entre le moment où a lieu le mélange et le moment où le crédit est imputé au demandeur. Le montant des crédits d’impôt sur les mélanges attribué au cours de la période d’enquête se rapporte également à des opérations de mélange qui ont été effectuées avant cette période. En conséquence, à moins d’une réintroduction avec effet rétroactif de ce régime, au moment de décider de l’institution ou non de mesures définitives en 2012, les éventuelles demandes de crédit d’impôt sur les mélanges seraient insignifiantes. Il n’existe donc pas d’éléments permettant d’affirmer que les subventions se sont poursuivies.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.