Décision (CELEX 32012D0825) · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
RéférenceConsidérant 73 de la décision (CELEX 32012D0825)EUR-Lex →

(73) Ce régime n’est accessible qu’aux petits producteurs de bioéthanol. Un petit producteur est défini comme toute personne dont la capacité de production ne dépasse pas 60 millions de gallons de bioéthanol par an. Au cours de la période d’enquête un petit producteur pouvait prétendre à un crédit d’impôt non remboursable sur les recettes générales de l’entreprise de 0,10 USD par gallon de bioéthanol produit. Les mélangeurs ou négociants qui achètent mais ne produisent pas de bioéthanol n’ont pas droit au crédit. En outre, afin de pouvoir bénéficier du crédit, la production ne doit pas dépasser 15 millions de gallons par exercice fiscal et le bioéthanol produit doit être utilisé comme carburant, vendu en vue d’être utilisé comme carburant ou destiné à la production d’un mélange de bioéthanol avec un carburant imposable qui est ensuite utilisé comme carburant ou vendu en vue d’être utilisé comme carburant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).