(149) Cette partie a également avancé que le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique, décrit aux considérants 79 à 85 ci-dessus, était un régime destiné à remplacer celui du crédit d’impôt sur les mélanges en tant qu’instrument de subvention du produit concerné. Il y a lieu de noter à cet égard, en réponse à cette observation, que, tandis que les aides au bioéthanol de première génération ont été, pour l’essentiel, progressivement supprimées, les régimes en faveur des biocarburants de deuxième génération sont montés en puissance. Toutefois, la production de biocarburants de deuxième génération n’est pas très importante et les subventions accordées à ce stade sont très limitées. Il convient de préciser que le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique n’est pas censé remplacer le régime du crédit d’impôt sur les mélanges, pour la simple raison qu’il existe déjà. Par ailleurs, le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique, comme son nom l’indique, est un régime incitatif en faveur des producteurs de bioéthanol cellulosique. Le crédit d’impôt sur les mélanges, quant à lui, est une mesure d’incitation ciblant les mélangeurs. L’enquête a fait apparaître que, dans la majorité des cas, les demandes de crédit d’impôt sur les mélanges avaient été introduites par des mélangeurs/négociants assujettis aux droits d’accise, comme les entreprises pétrochimiques. En d’autres termes, ce ne sont pas les producteurs de bioéthanol qui ont réclamé la part du lion des crédits d’impôt sur les mélanges pendant la période d’enquête. On ne saurait donc affirmer que le crédit d’impôt sur les revenus des producteurs de bioéthanol cellulosique remplace le crédit d’impôt sur les mélanges. Par conséquent, cet argument est rejeté.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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