(23) Certaines parties ont également contesté l’exclusion de l’échantillon d’une société qui avait été provisoirement sélectionnée, située dans un État membre ayant des volumes de consommation et de production de bioéthanol importants. Elles ont affirmé que cette société avait eu des résultats particulièrement bons et que c’était la raison de son exclusion de l’échantillon. Elles ont estimé en outre que la sélection de l’échantillon avait été biaisée aux fins de la constatation d’un préjudice. D’après ces parties, la Commission aurait dû envoyer des «mini-questionnaires» à tous les producteurs afin de collecter les données pertinentes pour constituer l’échantillon. À cet égard, il convient de noter que la société en question a informé la Commission qu’elle ne pouvait plus être incluse dans l’échantillon. En ce qui concerne l’envoi des mini-questionnaires, il y a lieu de rappeler que, avant de constituer l’échantillon, la Commission avait demandé des informations à tous les producteurs de l’Union notoirement concernés, en vue de collecter les données pertinentes pour la sélection de l’échantillon. Ces demandes ont donc été rejetées.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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