Décision (CELEX 32012D0825) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (CELEX 32012D0825)EUR-Lex →

(35) Plus spécifiquement, le biocarburant cellulosique est défini comme un carburant renouvelable produit à partir de cellulose, hémicellulose ou lignine issues de la biomasse renouvelable, dont les émissions de gaz à effet de serre sur la totalité du cycle de vie, telles que déterminées en application de la loi sur la politique énergétique, sont réduites d’au moins 60 % par rapport aux émissions de GES selon le cycle de vie de référence. Le bioéthanol fait partie des biocarburants cellulosiques. Il existe des projets de recherche et des projets pilotes, en grande partie financés par le gouvernement fédéral, pour la production de biocarburants avancés et notamment de bioéthanol cellulosique, produit en particulier à partir de déchets agricoles et forestiers. Selon les responsables américains et les données publiques disponibles, la production de ce type de biodiesel atteindra environ 4 milliards de litres en 2014 et plus de 50 milliards de litres d’ici 2021. La production de bioéthanol cellulosique a été négligeable au cours de la période d’enquête.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).