(142) Cependant, l’enquête a établi que, durant la période d’enquête, aucune vente de bioéthanol cellulosique à l’échelle commerciale n’a été réalisée sur le marché. Compte tenu des circonstances particulières en l’espèce, et notamment du fait que le régime vise spécifiquement les biocarburants cellulosiques, et compte tenu de l’absence de production commerciale de bioéthanol cellulosique, il est considéré que durant la période d’enquête, ce régime n’a pas conféré d’avantage aux producteurs commerciaux de bioéthanol aux États-Unis et n’a donc eu aucune incidence sur les exportations de bioéthanol vers l’Union européenne durant cette période.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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