(97) Le demandeur doit être un producteur de biocarburants avancés. Le terme «producteur de biocarburants avancés», est défini comme suit: «toute entité (personne physique ou morale, association, fondation, organisation professionnelle, entreprise, partenariat, société de capitaux, groupe d’organisations ou entité sans but lucratif) produisant et vendant un biocarburant avancé. Une entité qui mélange ou combine d’une autre façon des biocarburants avancés dans un biocarburant mélangé n’est pas considérée comme un producteur de biocarburants avancés dans le cadre de ce programme.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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