(22) Il est considéré que le fait que des sociétés aient commencé ou repris leurs activités récemment ne fait pas obstacle à leur inclusion dans l’échantillon. L’inclusion de ces sociétés ne constitue pas une infraction aux critères de la sélection d’un échantillon définis à l’article 27 du règlement de base. En ce qui concerne l’ajustement des données communiquées par ces sociétés, les parties n’ont fourni aucun élément particulier ni élément de preuve au soutien de leur affirmation, ni d’indications sur la façon de pratiquer un tel ajustement. En outre, l’enquête n’a pas permis d’identifier les coûts (comme par exemple les amortissements accélérés), qui devraient être ajustés pour corriger une éventuelle distorsion liée au démarrage de l’activité. Cette demande est dès lors rejetée.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
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