(46) Dans le cas présent, il était clair que l’avis d’ouverture ne visait pas à couvrir l’éthanol synthétique dans la définition du produit. L’éthanol synthétique a des caractéristiques différentes de celles du bioéthanol et ne correspond pas aux critères précités liés à la définition du produit concerné. Aucun producteur spécialisé dans la fabrication de ce produit n’a participé à l’enquête. Par conséquent, l’éthanol synthétique ne peut pas être inclus dans la définition du produit concerné et n’entre pas dans le champ d’application de l’enquête.
Décision (CELEX 32012D0825) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0825)
RattachementDécision (CELEX 32012D0825)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.