Décision n° 1104/2012/UE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1104/2012/UE
RattachementDécision n° 1104/2012/UE
Versionacte d'origine du 21/11/2012 (CELEX 32012D1104)
RéférenceConsidérant 4 de la décision n° 1104/2012/UEEUR-Lex →

(4) Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «matériels qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE. Dès lors, les règles relatives à la certification des matériels forestiers de la catégorie «matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées par la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).