Considérants (7)
(1)(1) La décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers établit les conditions régissant l’importation dans l’Union des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans les pays tiers qui figurent à l’annexe I de ladite décision.
(2)(2) Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.
(3)(3) D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, devraient être conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé «système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.
(4)(4) Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «matériels qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE. Dès lors, les règles relatives à la certification des matériels forestiers de la catégorie «matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées par la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.
(5)(5) Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les produits sont ou non génétiquement modifiés. Cette information devrait permettre de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ou, le cas échéant, le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés.
(6)(6) En outre, certaines des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production, visées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé de nom.
(7)(7) Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/971/CE en conséquence,
La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:
1) à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.»
2) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.»
3) à l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’entrée des graines et des plants dans l’Union, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.»
4) les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit:
1) l’annexe I est remplacée par le texte suivant:
2) à l’annexe II, la section suivante est ajoutée:
«C. Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants de la catégorie “matériels qualifiés” produits dans des pays tiers
Dans le cas des semences ou des plants appartenant à la catégorie “matériels qualifiés”, l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.»
«ANNEXE I
Pays et autorités
| Pays | Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production
| CA |
National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières
Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada
Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts –Atlantique
PO Box 4000
Fredericton, NB: E3B 5P7
| CH |
Federal Office for the Environment (FOEN)
Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)
Forest Division
Federal Plant Protection Service
Zürcherstraße 111
CH-8903 Birmensdorf
| HR |
Croatian Forest Research Institute – CFI
Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science
Cvjetno naselje 41
10450 Jastrebarsko
| NO |
Norwegian Forest Research Institute
Høgskoleveien 12
N-1432 AAS
Norwegian Forest Seed Station
P.O. Box 118
N-2301 Hamar
| RS |
Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Ministry of AFW - Directorate for Forest
Omladinskih brigada 1
Novi Beograd
| TR |
Ministry of Environment and Forestry
General Directorate of Forestation and Erosion Control
Bestepe 06560
Ankara
| US |
USA United States Department of Agriculture, Forest Service
Cooperative Forestry
National Seed Laboratory
5675 Riggins Mill Road
Dry Branch, Georgia 31020
AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES
(autorisées à délivrer des certificats de l’OCDE en vertu d’un accord conclu avec le USDA Forest Service)
Washington State Crop Improvement Association, Inc.
1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610
Pullman, Washington 99163