(5) Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les produits sont ou non génétiquement modifiés. Cette information devrait permettre de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ou, le cas échéant, le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés.
Décision n° 1104/2012/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1104/2012/UE
RattachementDécision n° 1104/2012/UE
Versionacte d'origine du 21/11/2012 (CELEX 32012D1104)
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