1. Les États membres veillent à ce que les victimes, conformément à leur statut dans le cadre de la procédure pénale en vertu du droit national, soient informées sans tarder des décisions relatives à leur droit à l'interprétation et à la traduction au cours des audiences au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 3, ainsi que des décisions relatives aux mesures au titre de l'article 23, paragraphe 3, prises au cours de la procédure juridictionnelle qui les concernent directement.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes, conformément à leur statut dans le cadre de la procédure pénale en vertu du droit national, aient le droit de demander le réexamen, conformément au droit national, au moins de toute décision prise au cours des audiences en ce qui concerne:
a) le droit à l'interprétation ou à la traduction en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 3;
b) le droit d'être entendues en vertu de l'article 10; et
c) le droit à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 13.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les victimes de demander le réexamen des décisions prises en vertu de l'article 18 et de l'article 23, paragraphe 3.
Les règles de procédure relatives au réexamen des décisions en vertu du présent paragraphe, y compris la question de savoir si ce réexamen a un effet suspensif, sont déterminées par le droit national. Aucune prise en compte dudit réexamen ne prolonge la procédure pénale de manière déraisonnable. Ce réexamen peut être effectué au cours de la même instance et par la même autorité, y compris oralement au cours de la procédure juridictionnelle.