Considérants (72)
(1)(1) L'Union s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et pénale.
(2)(2) L'Union est soucieuse d'assurer la protection des victimes de la criminalité et d'établir des normes minimales en la matière, et le Conseil a adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Dans le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens – qu'il a adopté lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes, en accordant une attention particulière, en tant que priorité, au soutien à apporter à toutes les victimes, ainsi qu'à la reconnaissance de toutes les victimes, y compris les victimes du terrorisme.
(3)(3) L'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité.
(4)(4) Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre de procédures pénales (ci-après dénommée «feuille de route de Budapest»), le Conseil a déclaré qu'il convenait de prendre des mesures au niveau de l'Union afin de renforcer les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. À cette fin, et conformément à cette résolution, la présente directive a pour objectif de réviser et de compléter les principes définis dans la décision-cadre 2001/220/JAI et de réaliser des progrès significatifs quant au niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'Union, notamment dans le cadre des procédures pénales.
(5)(5) Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a appelé les États membres à renforcer leurs droits et leurs politiques nationaux concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et à engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention, et il a demandé à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences.
(6)(6) Dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes, le Parlement européen a proposé une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines comme base de futurs instruments législatifs de droit pénal contre les violences fondées sur le genre, comprenant un cadre pour lutter contre la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat) devant être suivi d'un plan d'action de l'Union. La réglementation internationale dans ce domaine comprend la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, les recommandations et décisions du comité CEDAW et la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011.
(7)(7) La directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne établit un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle des mesures de protection dans les affaires pénales entre les États membres. La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie répondent, entre autres, aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes que sont les victimes de la traite des êtres humains, les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.
(8)(8) Dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, le Conseil reconnaît que le terrorisme constitue l'une des plus sérieuses violations des principes sur lesquels l'Union repose, notamment le principe de la démocratie, et confirme qu'il constitue, entre autres, une menace pour le libre exercice des droits de l'homme.
(9)(9) La criminalité est un dommage infligé à la société et une violation des droits individuels des victimes. À ce titre, les victimes de la criminalité devraient être reconnues et traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination d'aucune sorte de fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l'opinion politique ou autre, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge, le sexe, l'expression et l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le statut de résident ou la santé. Dans tous les contacts avec une autorité compétente intervenant dans le cadre d'une procédure pénale et avec tout service en contact avec les victimes, tel que les services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice, la situation personnelle et les besoins immédiats, l'âge, le sexe, l'éventuel handicap et la maturité des victimes de la criminalité devraient être pris en compte tout en respectant pleinement leur intégrité physique, mentale et morale. Il convient de protéger les victimes de la criminalité de victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, de leur apporter un soutien adapté destiné à faciliter leur rétablissement et de leur offrir un accès suffisant à la justice.
(10)(10) La présente directive ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la criminalité sur le territoire des États membres. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits énoncés dans la présente directive ne soient pas subordonnés au statut de résident de la victime sur leur territoire ni à sa citoyenneté ou sa nationalité. Dénoncer une infraction et participer à une procédure pénale ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime.
(11)(11) La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.
(12)(12) Les droits énoncés dans la présente directive s'entendent sans préjudice des droits de l'auteur de l'infraction. L'expression «auteur de l'infraction» renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s'entend sans préjudice de la présomption d'innocence.
(13)(13) La présente directive s'applique aux infractions pénales commises dans l'Union et aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Elle ne confère des droits aux victimes d'infractions extraterritoriales que par rapport aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Le dépôt de plaintes auprès d'autorités compétentes situées en dehors de l'Union, telles que des ambassades, n'entraîne pas l'application des obligations énoncées dans la présente directive.
(14)(14) Lors de l'application de la présente directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989. Lorsque la victime est un enfant, l'enfant devrait être considéré et traité comme pleinement porteur des droits énoncés dans la présente directive et devrait être habilité à exercer ces droits d'une manière qui tienne compte de sa capacité à se forger une opinion.
(15)(15) Lors de l'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les victimes handicapées puissent pleinement bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, en facilitant notamment l'accessibilité aux bâtiments dans lesquels la procédure pénale est menée et l'accès à l'information.
(16)(16) Les victimes du terrorisme ont subi des attaques dont le but est en définitive de porter atteinte à la société. Elles peuvent par conséquent avoir besoin d'une attention, d'un soutien et d'une protection spécifiques en raison de la nature particulière de l'acte criminel commis à leur égard. Les victimes du terrorisme peuvent être soumises à une surveillance publique importante et elles ont souvent besoin d'une reconnaissance sociale et d'un traitement respectueux de la part de la société. Les États membres devraient par conséquent tenir particulièrement compte des besoins des victimes du terrorisme et s'efforcer de protéger leur dignité et leur sécurité.
(17)(17) La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les soi-disant «crimes d'honneur». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence.
(18)(18) Lorsque les violences sont des violences domestiques, elles sont le fait d'une personne qui est l'actuel ou l'ancien conjoint ou partenaire de la victime ou un autre membre de sa famille, que l'auteur vive ou ait vécu en ménage avec la victime ou non. Cette violence pourrait être de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et pourrait causer une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle. La violence domestique est un problème social grave et souvent dissimulé, qui pourrait provoquer un traumatisme psychologique et physique systématique aux lourdes conséquences dans la mesure où l'auteur de l'infraction est une personne en qui la victime devrait pouvoir avoir confiance. Les victimes de violences domestiques peuvent donc nécessiter des mesures de protection spécifiques. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par ce type de violence et la situation peut être plus grave encore si la femme est dépendante de l'auteur de l'infraction sur le plan économique, social ou en ce qui concerne son droit de séjour.
(19)(19) Une personne devrait être considérée comme une victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné et abstraction faite de l'éventuel lien de parenté qui les unit. Il est possible que les membres de la famille d'une victime subissent également des préjudices du fait de l'infraction. Les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale pourraient notamment subir des préjudices du fait de l'infraction commise. Par conséquent, ces membres de la famille, qui sont des victimes indirectes de l'infraction, devraient également bénéficier d'une protection en application de la présente directive. Les États membres devraient cependant pouvoir établir des procédures afin de limiter le nombre des membres de la famille pouvant bénéficier des droits énoncés dans la présente directive. Si la victime est un enfant, l'enfant ou, sauf si cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le titulaire de l'autorité parentale agissant en son nom devrait être habilité à exercer les droits énoncés dans la présente directive. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures administratives nationales nécessaires pour établir qu'une personne est une victime.
(20)(20) Le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu'elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d'un État membre à l'autre en fonction du système national et sont déterminés par un ou plusieurs des critères suivants: la question de savoir si le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale; la question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à la procédure pénale ou est appelée à y participer activement, par exemple en tant que témoin; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du droit national, de participer activement à la procédure pénale et souhaite le faire, lorsque le système national ne prévoit pas de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. Il revient aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l'étendue des droits énoncés dans la présente directive, lorsqu'il existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné.
(21)(21) Les informations et conseils fournis par les autorités compétentes, les services d'aide aux victimes et de justice réparatrice devraient, autant que possible, être donnés en utilisant différents supports médiatiques et de manière à pouvoir être compris par la victime. Ces informations et conseils devraient être communiqués dans un langage simple et accessible. Il convient également de s'assurer que la victime puisse elle-même être comprise pendant la procédure. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération la connaissance qu'a la victime de la langue utilisée pour fournir des informations, son âge, sa maturité, ses capacités intellectuelles et affectives, son degré d'alphabétisation et toute déficience mentale ou physique. Une attention particulière devrait être accordée aux problèmes de compréhension ou de communication qui peuvent avoir pour origine une incapacité, telle que des troubles de l'audition ou de la parole. De même, il convient de tenir compte, durant la procédure pénale, d'éventuelles faiblesses dans la capacité de la victime à communiquer.
(22)(22) Le moment où une plainte est déposée devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme relevant du cadre de la procédure pénale. Cela devrait également concerner les situations dans lesquelles les autorités engagent d'office une procédure pénale lorsqu'une personne subit une infraction pénale.
(23)(23) Des informations relatives au remboursement des frais devraient être fournies dès le premier contact avec une autorité compétente, par exemple dans une brochure indiquant les conditions de base pour un tel remboursement des frais. À ce stade précoce de la procédure pénale, les États membres ne devraient pas être tenus de décider si la victime concernée remplit ou non les conditions fixées pour un remboursement des frais.
(24)(24) Les victimes qui dénoncent une infraction devraient recevoir par écrit des services de police et de gendarmerie un récépissé de leur plainte, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction, tels que le type d'infraction, la date et le lieu, et tous préjudices ou dommages causés par l'infraction. Ce récépissé devrait comporter un numéro de dossier ainsi que la date et le lieu de la dénonciation de l'infraction afin de servir d'élément de preuve attestant que l'infraction a été dénoncée, dans le cadre d'indemnités d'assurance par exemple.
(25)(25) Sans préjudice des règles en matière de prescription, la dénonciation tardive d'une infraction pénale par crainte de représailles, d'humiliations ou de stigmatisation ne devrait pas conduire à refuser la délivrance d'un récépissé à la suite d'un dépôt de plainte par la victime.
(26)(26) Lorsque des informations sont fournies aux victimes, il convient de leur donner suffisamment de détails pour s'assurer qu'elles sont traitées avec respect et peuvent décider en toute connaissance de cause de leur participation à la procédure. À cet égard, il est particulièrement important de leur transmettre des informations qui leur permettent de connaître l'état de la procédure. Il est tout aussi important de mettre les victimes en mesure de décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Sauf disposition contraire, il devrait être possible de fournir les informations communiquées à la victime oralement ou par écrit, y compris par voie électronique.
(27)(27) Les informations communiquées à la victime devraient être fournies à la dernière adresse postale connue ou à l'adresse électronique donnée à l'autorité compétente par la victime. À titre exceptionnel, en raison par exemple du nombre élevé de victimes concernées par un dossier, il devrait être possible de fournir des informations par voie de presse, sur le site internet officiel de l'autorité compétente ou par un moyen de communication similaire.
(28)(28) Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au traitement adéquat d'un dossier ou nuire à un dossier ou à une personne donné(e) ou s'ils estiment que cette divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
(29)(29) Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les victimes reçoivent les coordonnées mises à jour pour assurer la communication à propos de leur dossier, sauf si la victime a exprimé le souhait de ne pas recevoir ces informations.
(30)(30) Une référence à une «décision» dans le cadre du droit à l'information, à l'interprétation et à la traduction devrait s'entendre uniquement comme la référence à la reconnaissance de culpabilité ou à un autre élément mettant fin à la procédure pénale. Les motifs de cette décision devraient être communiqués à la victime soit par copie du document comprenant cette décision, soit au moyen d'un bref résumé de ces motifs.
(31)(31) Le droit d'obtenir des informations sur la date et le lieu du procès, qui découle de la plainte relative à une infraction pénale subie par la victime, devrait également s'appliquer aux informations concernant la date et le lieu de l'audience en cas de recours contre un jugement ou un arrêt rendu dans le dossier en question.
(32)(32) La victime devrait recevoir, sur demande, des informations spécifiques concernant la remise en liberté ou l'évasion de l'auteur de l'infraction, au moins dans les cas où il pourrait exister un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction. Dans le cas d'un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction résultant de la notification, l'autorité compétente devrait tenir compte de tous les autres risques lorsqu'elle prend les mesures appropriées. La référence à un «risque identifié de préjudice pour la victime» devrait inclure des critères tels que la nature et la gravité de l'infraction et le risque de représailles. Elle ne devrait donc pas être utilisée dans les cas d'infractions mineures pour lesquelles le risque de préjudice pour la victime n'est que faible.
(33)(33) Les victimes devraient recevoir des informations concernant le droit de recours contre une décision de libérer l'auteur d'une infraction lorsque ce droit existe dans le droit national.
(34)(34) La justice ne saurait être rendue efficacement que si la victime peut expliquer dûment les circonstances de l'infraction et apporter ses éléments de preuve sous une forme compréhensible pour les autorités compétentes. Il importe également de veiller à ce que la victime bénéficie d'un traitement respectueux et à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits. Un service d'interprétation gratuit devrait par conséquent être toujours offert pendant l'audition de la victime et pour qu'elle puisse participer activement aux audiences, selon le rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné. En ce qui concerne d'autres volets de la procédure pénale, la nécessité d'un service d'interprétation et de traduction peut varier en fonction de questions spécifiques, du rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, de sa participation à la procédure et d'éventuels droits particuliers dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, l'interprétation et la traduction ne doivent être assurées que dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits de la victime.
(35)(35) Les victimes devraient avoir le droit de contester une décision concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou une traduction, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Ce droit n'oblige pas les États membres à prévoir un mécanisme distinct ou une procédure de réclamation permettant de contester cette décision et ne devrait pas prolonger la procédure pénale de façon disproportionnée. Un réexamen interne de la décision conformément aux procédures nationales existantes devrait suffire.
(36)(36) Le fait qu'une victime parle une langue qui est peu utilisée ne devrait pas, en soi, amener à décider qu'une interprétation ou une traduction prolongerait la procédure pénale de façon disproportionnée.
(37)(37) Le soutien devrait être prévu dès que les autorités compétentes sont informées de l'existence d'une victime et durant toute la procédure pénale ainsi que pendant une période appropriée après celle-ci, en fonction des besoins de la victime et conformément aux droits énoncés dans la présente directive. Le soutien devrait être fourni par divers moyens, sans formalités excessives, et la couverture géographique dans l'État membre devrait être suffisante pour permettre à toutes les victimes d'avoir accès à ces services. Les victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction pourraient avoir besoin de services d'aide spécialisés.
(38)(38) Les personnes qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont dans des situations les exposant à un risque particulièrement élevé de préjudice, telles que les personnes qui subissent des violences domestiques répétées, les personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou d'autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents, devraient recevoir un soutien et une protection juridique spécialisés. Les services d'aide spécialisés devraient reposer sur une approche intégrée et ciblée qui prenne notamment en considération les besoins spécifiques des victimes, la gravité du préjudice subi en raison d'une infraction pénale ainsi que la relation entre les victimes, les auteurs de l'infraction, les enfants et leur environnement social plus large. Une des principales tâches de ces services et de leur personnel, qui jouent un rôle important dans le soutien qu'ils apportent aux victimes pour qu'elles se rétablissent et surmontent l'éventuel préjudice ou traumatisme subi du fait de l'infraction pénale, devrait être d'informer les victimes des droits énoncés dans la présente directive afin qu'elles puissent prendre des décisions dans un environnement qui les soutient et les traite avec dignité, respect et tact. Les types de soutien que ces services d'aide spécialisés devraient proposer pourraient comprendre la mise à disposition d'un refuge et d'un hébergement sûr, d'une assistance médicale immédiate, l'orientation vers des examens médicaux et médico-légaux afin de rassembler des éléments de preuve en cas de viol ou d'agression sexuelle, l'assistance psychologique à court et long terme, les soins en traumatologie, les conseils juridiques, les services d'un avocat et les services spécifiques de soutien aux enfants, victimes directes ou indirectes.
(39)(39) Les services d'aide aux victimes ne sont pas tenus de fournir eux-mêmes une vaste expertise professionnelle et spécialisée. Le cas échéant, ces services devraient aider les victimes à faire appel aux services professionnels dans ce domaine, les psychologues par exemple.
(40)(40) Bien que la fourniture d'un soutien ne devrait pas être subordonnée au dépôt par la victime d'une plainte concernant une infraction pénale auprès d'autorités compétentes telles que la police ou la gendarmerie, ces autorités sont souvent les mieux placées pour informer la victime des possibilités de soutien. Les États membres sont donc encouragés à instaurer des conditions appropriées permettant d'orienter les victimes vers les services d'aide aux victimes, notamment en s'assurant que les obligations en matière de protection des données peuvent être respectées et qu'elles le sont. Les renvois répétés d'un service à un autre devraient être évités.
(41)(41) Il y a lieu de considérer que le droit de la victime à être entendue a été respecté lorsqu'il est permis à la victime de faire une déposition ou de fournir des explications par écrit.
(42)(42) Lorsque la victime est un enfant, il ne devrait pas être fait obstacle au droit de celui-ci à être entendu dans le cadre d'une procédure pénale du seul fait qu'il est un enfant ou en raison de son âge.
(43)(43) Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre devrait s'entendre comme s'appliquant aux décisions prises par les procureurs et les juges d'instruction ou par les autorités chargées de l'exécution des lois, telles que les agents de la police et de la gendarmerie, et non aux décisions prises par les tribunaux. Le réexamen d'une décision de de ne pas poursuivre devrait être confié à une personne ou à une autorité autre que celle qui a rendu la décision initiale, à moins que la décision initiale de ne pas poursuivre ait été prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont la décision ne peut faire l'objet d'un réexamen; dans ce cas, le réexamen est effectué par la même autorité. Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre ne concerne pas les procédures spéciales, telles que les procédures à l'encontre de membres du Parlement ou du gouvernement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.
(44)(44) Une décision mettant fin à la procédure pénale devrait couvrir les situations dans lesquelles le procureur décide de retirer les charges ou d'arrêter les poursuites.
(45)(45) Lorsqu'une décision du procureur aboutit à un règlement à l'amiable, mettant ainsi fin à la procédure pénale, la victime n'est privée du droit d'obtenir le réexamen d'une décision du procureur de ne pas poursuivre que si ledit règlement impose un avertissement ou une obligation.
(46)(46) Les services de justice réparatrice, tels que la médiation entre la victime et l'auteur de l'infraction, la conférence en groupe familial et les cercles de détermination de la peine, peuvent être très profitables à la victime mais nécessitent la mise en place de garanties pour éviter qu'elle ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout nouveau dommage. Des éléments tels que la nature et la gravité de l'infraction, le niveau du traumatisme occasionné, la violation répétée de l'intégrité physique, sexuelle ou psychologique de la victime, les déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de la victime, qui pourraient limiter ou réduire son aptitude à décider en connaissance de cause ou compromettre une issue positive pour elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire aux services de justice réparatrice et durant ce processus de justice réparatrice. Les processus de justice réparatrice devraient, en principe, être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties ou lorsque le droit national en décide autrement en raison d'un intérêt général supérieur. Certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, peuvent être considérés comme exigeant d'être divulgués dans l'intérêt général.
(47)(47) Les victimes ne devraient pas avoir à supporter de frais liés à leur participation à une procédure pénale. Les États membres ne devraient être tenus de rembourser que les frais nécessaires des victimes relatifs à leur participation à une procédure pénale et ne devraient pas être tenus de rembourser leurs frais de justice. Les États membres devraient pouvoir imposer, dans leur droit national, des conditions pour le remboursement des frais, par exemple des délais pour les demandes de remboursement, des taux forfaitaires pour les frais de déplacement et de séjour ainsi que des indemnités journalières maximales pour compenser la perte de revenus. Le droit au remboursement des frais occasionnés par une procédure pénale ne devrait pas exister dans une situation dans laquelle une victime fait une déposition sur une infraction pénale. Les frais engagés ne devraient être remboursés que dans la mesure où les victimes sont tenues par les autorités compétentes d'être présentes et de participer activement à la procédure pénale ou que cela leur est demandé par celles-ci.
(48)(48) Les biens restituables qui sont saisis au cours d'une procédure pénale devraient être restitués sans tarder à la victime de l'infraction, sous réserve de circonstances exceptionnelles, par exemple si la propriété fait l'objet d'une contestation, ou si la possession des biens ou les biens eux-mêmes sont illégaux. Le droit à la restitution des biens devrait être sans préjudice de leur conservation légitime aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives.
(49)(49) Le droit d'obtenir qu'il soit statué sur une indemnisation par l'auteur de l'infraction et la procédure applicable en la matière devraient également valoir pour les victimes qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise.
(50)(50) L'obligation énoncée dans la présente directive de transmettre les plaintes ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d'intenter des poursuites et s'entend sans préjudice des règles de conflit en matière d'exercice de la compétence, définies dans la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.
(51)(51) Si la victime a quitté le territoire de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise, cet État membre ne devrait plus être tenu de fournir une aide, un soutien et une protection, sauf pour ce qui est directement lié aux procédures pénales qu'il mène au sujet de l'infraction pénale concernée, par exemple des mesures de protection spécifiques pendant la procédure juridictionnelle. L'État membre de résidence de la victime devrait fournir l'aide, le soutien et la protection requis pour répondre aux besoins de la victime en matière de rétablissement.
(52)(52) Il conviendrait de mettre en place des mesures visant à protéger la sécurité et la dignité de la victime et des membres de sa famille face à une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, telles que des ordonnances de référé ou des décisions de protection ou des mesures d'éloignement.
(53)(53) Il convient de limiter le risque que la victime subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, soit du fait de l'auteur de l'infraction, soit en raison de sa participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d'une manière coordonnée et respectueuse, permettant aux victimes de nouer des liens de confiance avec les autorités. L'interaction avec les autorités compétentes devrait être aussi aisée que possible, et le nombre d'échanges inutiles entre celles-ci et la victime limité, par exemple en recourant à l'enregistrement vidéo des auditions et en autorisant leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour éviter de mettre la victime dans une situation pénible durant la procédure juridictionnelle, notamment à la suite d'un contact visuel avec l'auteur de l'infraction, la famille de ce dernier, ses complices ou des membres du public. À cette fin, les États membres devraient être encouragés à mettre en place, en particulier dans les tribunaux, les locaux de la police et de la gendarmerie, des mesures réalisables et pratiques pour que les établissements prévoient des aménagements tels que des entrées séparées et des zones d'attente distinctes pour les victimes. En outre, les États membres devraient, dans la mesure du possible, organiser la procédure pénale de manière à éviter les contacts entre la victime et les membres de sa famille, d'une part, et l'auteur de l'infraction, d'autre part, en convoquant par exemple la victime et l'auteur de l'infraction à des audiences fixées à des dates différentes.
(54)(54) Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important pour empêcher que celle-ci ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles; cette protection peut reposer sur une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations concernant l'identité ou la localisation de la victime. Une telle protection revêt une importance particulière lorsque la victime est un enfant et comprend la non-divulgation du nom de l'enfant. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la divulgation d'informations ou même leur publication à grande échelle peut être bénéfique à l'enfant, en cas d'enlèvement par exemple. Les mesures visant à protéger la vie privée et l'image de la victime et des membres de sa famille devraient toujours être conformes au droit à un procès équitable et la liberté d'expression, tels que reconnus aux articles 6 et 10, respectivement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(55)(55) Pendant la procédure pénale, certaines victimes sont particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles de la part de l'auteur de l'infraction. Il est possible que ce risque résulte des caractéristiques personnelles de la victime, ou du type, de la nature ou des circonstances de l'infraction. Seule une évaluation personnalisée, effectuée dès que possible, peut permettre de déceler effectivement ces risques. Ces évaluations devraient être réalisées pour toutes les victimes afin de déterminer si elles sont exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et quelles sont les mesures de protection spécifiques dont elles ont besoin.
(56)(56) Les évaluations personnalisées devraient tenir compte des caractéristiques personnelles de la victime, telles que l'âge, le sexe et l'expression ou identité de genre, l'appartenance ethnique, la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap, le statut de résident, les difficultés de communication, ses relations ou sa dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction, les infractions déjà subies dans le passé. Elles devraient également tenir compte du type ou de la nature et des circonstances de l'infraction, telles que les infractions inspirées par la haine, motivées par des préjugés ou fondées sur un motif discriminatoire, les violences sexuelles, les violences domestiques, le fait que l'auteur de l'infraction ait été en position de force, le fait que la victime vive dans une zone où le taux de criminalité est élevé ou dans une zone contrôlée par des gangs, ou le fait que le pays d'origine de la victime ne soit pas l'État membre où l'infraction a été commise.
(57)(57) Les victimes de la traite des êtres humains, du terrorisme, de la criminalité organisée, de violence domestique, de violences ou d'exploitation sexuelles, de violences fondées sur le genre, d'infractions inspirées par la haine, les victimes handicapées et les enfants victimes ont souvent tendance à subir un taux élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles. Il convient de faire particulièrement attention lorsqu'on évalue si ces victimes risquent de subir de telles victimisations, intimidations et représailles, et il devrait y avoir une forte présomption qu'elles auront besoin de mesures de protection spécifiques.
(58)(58) Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l'évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L'ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.
(59)(59) Des contraintes et impératifs organisationnels immédiats peuvent par exemple empêcher que ce soit toujours le même agent de la police ou de la gendarmerie qui auditionne la victime; une maladie, un congé de maternité ou parental sont des exemples de ce type de contraintes. En outre, les locaux spécialement conçus pour les auditions de la victime peuvent ne pas être disponibles en raison, par exemple, de travaux de rénovation. En présence de contraintes opérationnelles ou pratiques de cet ordre, il peut s'avérer impossible, dans certains cas, de mettre en place une mesure spéciale envisagée à la suite d'une évaluation personnalisée.
(60)(60) Lorsque, conformément à la présente directive, il y a lieu de désigner un tuteur ou un représentant pour un enfant, ces fonctions pourraient être remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou une autorité.
(61)(61) Tout agent des services publics intervenant dans une procédure pénale et susceptible d'être en contact personnel avec des victimes devrait se voir offrir et pouvoir suivre une formation initiale et continue appropriée, d'un niveau adapté au type de contacts qu'il est amené à avoir avec les victimes, pour être en mesure d'identifier les victimes et de recenser leurs besoins et d'y répondre avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Les personnes qui peuvent être amenées à prendre part à l'évaluation personnalisée visant à recenser les besoins spécifiques de la victime en matière de protection et à déterminer les mesures de protection spécifiques qui lui sont nécessaires devraient recevoir une formation spécifique concernant la réalisation de cette évaluation. Les États membres devraient assurer cette formation pour les services de police et de gendarmerie et le personnel des tribunaux. De même, il y a lieu de promouvoir la formation destinée aux avocats, aux procureurs et aux juges ainsi qu'aux praticiens qui fournissent des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice. Cette obligation devrait comporter une formation sur les services d'aide spécifiques vers lesquels les victimes devraient être orientées ou une formation spécialisée lorsque leurs activités visent les victimes ayant des besoins spécifiques et, s'il y a lieu, une formation spécifique en psychologie. Le cas échéant, cette formation devrait tenir compte de la dimension du genre. L'action des États membres en matière de formation devrait être complétée par des lignes directrices, des recommandations et un échange de bonnes pratiques, conformément à la feuille de route de Budapest.
(62)(62) Les États membres devraient encourager les organisations de la société civile et travailler en étroite collaboration avec elles, y compris les organisations non gouvernementales reconnues et actives qui travaillent avec les victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des actions destinées à déterminer les politiques à suivre, des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation et des actions de formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures de soutien et de protection des victimes. Pour que les victimes de la criminalité bénéficient de l'assistance, du soutien et de la protection requis, les services publics devraient travailler de façon coordonnée et être associés à tous les niveaux administratifs – au niveau de l'Union, aux niveaux national, régional et local. Il convient d'aider les victimes à trouver et à contacter les autorités compétentes afin d'éviter qu'elles ne soient renvoyées d'un service à un autre. Les États membres devraient envisager de mettre sur pied des «points d'accès uniques» ou des «guichets uniques», qui répondent aux multiples besoins des victimes prenant part à une procédure pénale, notamment la nécessité de recevoir des informations, une aide, un soutien, une protection et une indemnisation.
(63)(63) Afin d'encourager et de faciliter la dénonciation des infractions et de permettre aux victimes de rompre le cercle des victimisations répétées, il est essentiel que des services d'aide fiables soient disponibles pour les victimes et que les autorités compétentes soient préparées à répondre aux informations fournies par les victimes avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Ceci pourrait contribuer à renforcer la confiance des victimes dans les systèmes de justice pénale des États membres et réduire le nombre d'infractions non dénoncées. Les praticiens qui peuvent être amenés à recevoir des plaintes de victimes concernant des infractions pénales devraient recevoir une formation adaptée pour faciliter la dénonciation des infractions, et des mesures devraient être prises pour permettre la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile. Il devrait être possible d'utiliser les technologies de communication, telles que les courriers électroniques, les enregistrements vidéo ou des formulaires électroniques de dépôt de plainte en ligne.
(64)(64) Une collecte systématique et appropriée des données statistiques est considérée comme un élément essentiel de l'efficacité du processus d'élaboration des politiques dans le domaine des droits énoncés dans la présente directive. Afin de faciliter l'évaluation de l'application de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données statistiques utiles liées à l'application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, y compris au moins le nombre et le type des infractions dénoncées et, pour autant que ces données soient connues et disponibles, le nombre de victimes, leur âge et leur sexe. Parmi les données statistiques utiles peuvent figurer des données enregistrées par les autorités judiciaires et par les services répressifs, ainsi que, dans la mesure du possible, des données administratives recueillies par les services de soins de santé et de protection sociale et par les organisations publiques et non gouvernementales d'aide aux victimes ou les services de justice réparatrice et d'autres organisations venant en aide aux victimes de la criminalité. Les données judiciaires peuvent comprendre des informations concernant les infractions dénoncées, le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête et les personnes poursuivies et condamnées. Les données administratives relatives aux services fournis peuvent comprendre, dans la mesure du possible, des données concernant la manière dont les victimes utilisent les services fournis par les pouvoirs publics et les organismes d'aide publics et privés, par exemple le nombre de cas dans lesquels la police ou la gendarmerie oriente les victimes vers des services d'aide aux victimes, le nombre de victimes qui demandent un soutien et bénéficient ou non d'un soutien ou de mesures de justice réparatrice.
(65)(65) La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de la décision-cadre 2001/220/JAI. Les modifications à apporter étant nombreuses et substantielles, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement cette décision-cadre à l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive.
(66)(66) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, le principe de non-discrimination, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l'enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que le droit à un procès équitable.
(67)(67) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des normes minimales applicables aux droits, au soutien et à la protection des victimes de la criminalité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets éventuels, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(68)(68) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.
(69)(69) La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions de portée plus large figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union qui répondent d'une manière plus ciblée aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes, telles les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.
(70)(70) Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(71)(71) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(72)(72) Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis, le 17 octobre 2011, fondé sur l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectifs
1. La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.
Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu'elles sont en contact avec des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s'appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive et que la victime est un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale, évaluée au cas par cas. Une approche axée spécifiquement sur l'enfant, tenant dûment compte de son âge, de sa maturité, de son opinion, de ses besoins et de ses préoccupations, est privilégiée. L'enfant et, le cas échéant, le titulaire de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal, sont informés de toute mesure ou de tout droit concernant spécifiquement l'enfant.
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «victime»:
i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale;
ii) les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne;
b) «membres de la famille», le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime;
c) «enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;
d) «justice réparatrice», tout processus permettant à la victime et à l'auteur de l'infraction de participer activement, s'ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l'infraction pénale, avec l'aide d'un tiers indépendant.
2. Les États membres peuvent mettre en place des procédures:
a) visant à limiter le nombre de membres de la famille susceptibles de bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, en tenant compte des particularités de chaque cas; et
b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a) ii), visant à déterminer quels sont les membres de la famille qui ont priorité pour exercer les droits énoncés dans la présente directive.
Droit de comprendre et d'être compris
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, dès le premier contact et lors de tous les échanges ultérieurs qu'elle devra avoir avec une autorité compétente dans le cadre de la procédure pénale, à être comprise et à comprendre les communications faites, y compris les informations transmises par cette autorité.
2. Les États membres veillent à ce que les communications avec les victimes soient formulées dans un langage simple et accessible, oralement ou par écrit. Ces communications tiennent compte des caractéristiques personnelles de la victime, y compris tout handicap qui peut affecter sa capacité à comprendre ou à être comprise.
3. À moins que cela ne soit contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, les États membres autorisent la victime à être accompagnée d'une personne de son choix lors du premier contact avec une autorité compétente, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, la victime a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.
Lignes d'assistance aux victimes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des lignes d'assistance aux victimes accessibles, faciles à utiliser, sécurisées, gratuites et confidentielles. Ces lignes d'assistance:
a) fournissent aux victimes les informations visées à l'article 4, paragraphe 1;
b) leur apportent un soutien moral;
c) les orientent vers les services compétents, y compris des services d'aide généraux et spécialisés ou des lignes d'assistance spécialisées, si nécessaire.
2. Les États membres veillent à ce que les lignes d'assistance visées au paragraphe 1 soient joignables par téléphone via un numéro d'appel valable dans toute l'Union pour les appels nationaux, à savoir le «116 006», en plus de tout numéro de téléphone national existant. Les États membres veillent également à ce que ces services soient fournis au moyen d'autres technologies de l'information et de la communication sécurisées et accessibles, y compris des applications en ligne et des sites internet.
3. Les États membres veillent à ce que, outre le numéro d'appel valable dans toute l'Union pour les appels nationaux, les lignes d'assistance téléphonique soient joignables au moyen d'un numéro spécifique pour les appels internationaux destinés aux victimes ayant subi un préjudice dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Ces appels internationaux ne doivent pas nécessairement être gratuits.
4. Les États membres veillent à ce que les services fournis par leurs lignes d'assistance visées au paragraphe 1 soient disponibles dans leur(s) langue(s) officielle(s), conformément au droit national. Les États membres s'efforcent de garantir que ces services sont fournis dans au moins une autre langue largement comprise dans l'État membre concerné.
5. Lorsque les services visés au paragraphe 1, points a) et c), sont fournis au moyen de technologies de l'information et de la communication, les États membres veillent à ce que ces services soient disponibles dans une langue que la victime peut comprendre, par exemple au moyen de technologies de traduction et d'interprétation.
6. Les lignes d'assistance peuvent être mises en place par des organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisées sur une base professionnelle ou volontaire.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lignes d'assistance téléphonique apportent une aide de qualité et accessible aux victimes avec des horaires d'ouverture adéquats.
8. Les États membres veillent à ce que les lignes d'assistance soient exploitées par des personnes dûment formées.
Droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente
1. Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente, les informations ci-après, afin de lui permettre de faire valoir les droits énoncés dans la présente directive:
a) le type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement;
b) les procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures;
c) les modalités et les conditions d'obtention d'une protection, y compris de mesures de protection;
d) les modalités et les conditions d'accès à des conseils juridiques, une aide juridictionnelle et toute autre forme de conseil;
e) les modalités et les conditions d'obtention d'une indemnisation;
f) les modalités et les conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction;
g) si la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, toute mesure, procédure ou tout mécanisme spécifique qui sont disponibles pour assurer la protection de ses intérêts dans l'État membre où a lieu le premier contact avec l'autorité compétente;
h) les procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés par l'autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale;
i) les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier;
j) les services de justice réparatrice disponibles;
k) les modalités et les conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés.
2. L'étendue ou le niveau de précision des informations visées au paragraphe 1 peut varier en fonction des besoins spécifiques et de la situation personnelle de la victime, ainsi que du type ou de la nature de l'infraction. Des informations supplémentaires peuvent également être fournies ultérieurement en fonction des besoins de la victime et de la pertinence, à chaque stade de la procédure, de ces informations.
Droit de la victime lors du dépôt d'une plainte
1. Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de sa plainte officielle déposée auprès de l'autorité compétente d'un État membre, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction pénale concernée.
2. Les États membres veillent à ce que la victime qui souhaite déposer une plainte concernant une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente soit habilitée à déposer la plainte dans une langue qu'elle comprend ou reçoive l'assistance linguistique nécessaire.
3. Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend du récépissé de sa plainte prévu au paragraphe 1.
Dénonciation des infractions pénales
1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent dénoncer les infractions pénales auprès des autorités compétentes par des canaux gratuits, accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles.
Outre la dénonciation des infractions pénales en personne, les États membres veillent à ce que les infractions pénales puissent être dénoncées aux autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de la communication gratuites, accessibles, sécurisées et faciles à utiliser, au moins pour les cas non urgents et les infractions pénales non violentes, pour autant que cette dénonciation soit dans l'intérêt supérieur des victimes.
Lorsqu'un État membre prévoit la possibilité de dénoncer des infractions pénales au moyen de technologies de l'information et de la communication, cette possibilité inclut, dans la mesure du possible, la présentation d'éléments de preuves.
La dénonciation d'infractions pénales au moyen des technologies de l'information et de la communication est sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de cette dénonciation et de la présentation d'éléments de preuve.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter la dénonciation par une personne physique ou morale qui sait ou qui soupçonne, de bonne foi, que des infractions pénales ont été commises ou que des actes de violence sont à craindre, aux autorités compétentes conformément aux règles de procédure nationales.
3. Afin de faciliter la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile susceptibles de recevoir des informations concernant des infractions pénales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la coopération entre les autorités compétentes et ces organisations.
4. Lorsqu'une personne autre que la victime dénonce une infraction pénale, les États membres veillent à ce que, si nécessaire et conformément au droit national, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour protéger la victime avant que l'auteur de l'infraction ne soit informé qu'une infraction a été dénoncée.
5. Les États membres veillent à ce que toute personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte puisse effectivement dénoncer une infraction pénale qui a été commise dans des centres de rétention ou d'hébergement que cette personne n'est pas autorisée à quitter ou n'est pas en mesure de quitter à son gré ou dans des lieux où sa liberté de circulation est restreinte. Ces lieux comprennent au moins:
a) les prisons, les centres de détention et les cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies;
b) les centres de rétention et d'hébergement spécialisés pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'État membre concerné, y compris aux fins de la préparation de leur retour et de leur éloignement;
c) les centres accueillant les demandeurs de protection internationale et les bénéficiaires d'une telle protection;
d) toute autre forme d'institution publique ou privée que la victime n'est pas autorisée à quitter ou n'est pas en mesure de quitter à son gré, telle que les centres d'accueil spécialisés pour les personnes en situation de handicap, les enfants et les personnes âgées.
6. Lorsque des enfants entrent en contact avec les autorités compétentes pour dénoncer des infractions pénales, les États membres veillent à ce que les procédures de dénonciation soient sûres, menées de manière confidentielle, conformément au droit national, ainsi qu'accessibles et conçues d'une manière adaptée aux enfants et à ce que le langage utilisé corresponde à leur âge et à leur maturité.
Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est impliqué dans une infraction pénale et qu'il y a un conflit d'intérêts entre ce dernier et l'enfant victime, les États membres veillent à ce que la capacité de l'enfant victime à dénoncer l'infraction pénale ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l'autorité parentale. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l'enfant avant d'informer le titulaire de la responsabilité parentale qu'une infraction pénale a été dénoncée.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les victimes qui sont des ressortissants de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas dissuadées de dénoncer une infraction pénale et pour qu'elles soient traitées de manière non discriminatoire. Les États membres veillent en particulier à ce que toutes les victimes, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas empêchées d'exercer leurs droits au titre de la présente directive, y compris leur droit d'être entendues en vertu de l'article 10 et leur droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée en vertu de l'article 22.
Les États membres peuvent, conformément au droit national, accorder à tout moment un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.
8. Les États membres veillent à ce que, au moment de la dénonciation d'une infraction pénale, les victimes:
a) soient informées de la possibilité que leurs données à caractère personnel soient communiquées à l'auteur de l'infraction conformément à l'article 21, paragraphe 3, afin de lui permettre d'exercer ses droits de la défense; et
b) obtiennent la possibilité d'exprimer leur point de vue sur cette possibilité.
Droit de recevoir des informations relatives à l'affaire
1. Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:
a) toute décision de ne pas continuer l'enquête ou de clore celle-ci ou de ne pas poursuivre l'auteur de l'infraction;
b) la date et le lieu du procès et la nature des accusations portées contre l'auteur de l'infraction;
c) toute décision de poursuivre l'auteur de l'infraction;
d) sur l'existence de mesures de protection, y compris d'ordonnances de protection;
e) sur le rôle de la victime dans la procédure pénale conformément aux règles nationales, y compris, le cas échéant, sur la possibilité de devenir partie à cette procédure;
f) sur les règles applicables en matière de demande et d'obtention d'une indemnisation.
2. Les États membres veillent à ce que, conformément au rôle qui est attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:
a) tout jugement définitif au terme d'un procès;
b) toute information permettant à la victime de connaître l'état de la procédure pénale, sauf si, dans des cas exceptionnels, cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l'affaire.
3. Les informations prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.
4. L'autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale. Les États membres permettent à la victime de modifier à tout moment son souhait et prennent en compte cette modification.
5. Les États membres veillent à ce que la victime se voit offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté, notamment de la libération sous contrôle judiciaire, ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction.
6. La victime reçoit, si elle le demande, l'information visée au paragraphe 5, au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction.
7. Les États membres veillent à ce que le fait que la victime ait été informée de son droit de recevoir des informations sur la procédure pénale ainsi que la demande de la victime de recevoir des informations au titre du présent article soient dûment consignés conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national.
Droit à l'interprétation et à la traduction
1. Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises.
2. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, il est possible de recourir à des technologies de communication telles que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre la procédure.
3. Selon le rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend de toute information indispensable à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l'infraction pénale subie par la victime et, à la demande de la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.
4. Les États membres veillent à ce que la victime qui a droit à des informations sur la date et le lieu du procès, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b, et qui ne comprend pas la langue de l'autorité compétente, reçoive une traduction des informations auxquelles elle a droit, si elle le demande.
5. La victime peut présenter une demande motivée visant à ce qu'un document soit considéré comme essentiel. Il n'est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre à la victime de participer activement à la procédure pénale.
6. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure ou à la capacité de la victime d'exercer ses droits, notamment de participer à la procédure pénale conformément au rôle qui lui est attribué dans cette procédure.
7. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente évalue si la victime a besoin d'une interprétation ou d'une traduction comme le prévoient les paragraphes 1 et 3 du présent article. La victime peut contester une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction. Les règles de procédure pour une telle contestation sont fixées par le droit national. Les dispositions de l'article 10 ter, paragraphe 2, s'appliquent aux décisions de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction prises pendant les audiences.
8. L'interprétation et la traduction, ainsi que l'examen éventuel d'une contestation visant une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction en vertu du présent article ne doivent pas prolonger la procédure pénale de façon déraisonnable.
Droit d'accès aux services d'aide aux victimes
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, gratuitement accès à des services d'aide aux victimes confidentiels, agissant dans l'intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. Les membres de la famille de la victime ont accès à des services d'aide aux victimes en fonction de leurs besoins et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.
2. Les États membres veillent à ce que la victime soit contactée, sans retard indu, par les services d'aide généraux ou spécialisés compétents si l'évaluation personnalisée visée à l'article 22 met en évidence la nécessité d'un soutien et si la victime, après avoir été dûment informée des services d'aide qui peuvent lui être proposés, consent à être contactée par les services d'aide, ou si la victime demande un soutien.
3. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques et les membres de leur famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime. Lorsque les services d'aide spécialisés ne font pas partie intégrante des services d'aide généraux aux victimes, les services d'aide généraux et spécialisés sont coordonnés.
4. Les services d'aide aux victimes et les éventuels services d'aide spécialisés peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisés sur une base professionnelle ou volontaire.
5. Les États membres veillent à ce que l'accès aux services d'aide aux victimes ne soit pas subordonné au dépôt par la victime d'une plainte officielle concernant une infraction pénale auprès d'une autorité compétente.
6. Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les services d'aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, telle qu'une crise sanitaire, une situation humanitaire ou un autre état d'urgence.
7. Les services d'aide aux victimes sont facilement accessibles et disponibles, y compris en ligne ou par d'autres moyens pertinents, tels que les technologies de l'information et de la communication. Les États membres veillent à ce que la répartition géographique et la capacité des services d'aide aux victimes visés au présent article et à l'article 9 bis soient suffisantes, compte tenu de la géographie et de la composition démographique de l'État membre concerné.
Soutien auprès des services d'aide aux victimes
1. Les services d'aide aux victimes, visés à l'article 8, paragraphe 1, fournissent au moins:
a) des informations, des conseils et un soutien pertinents pour les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales, l'accès au conseil juridique, y compris sur l'aide juridictionnelle, et en ce qui concerne le rôle des victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris la préparation en vue d'assister au procès;
b) des informations concernant tout service d'aide spécialisé compétent existant ou une orientation directe vers ces services;
c) un soutien moral;
c bis) un soutien psychologique ou, lorsqu'un soutien psychologique n'est pas disponible, une orientation vers des services susceptibles de fournir un soutien psychologique;
d) des conseils concernant les questions financières et pratiques résultant de l'infraction subie;
e) des conseils sur le risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et sur les moyens de les empêcher, à moins que ces conseils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés.
Aux fins du premier alinéa, point c bis), si une évaluation personnalisée visée à l'article 22 a mis en évidence un besoin particulier de soutien psychologique, la victime qui a besoin d'un tel soutien bénéficie d'un soutien psychologique supplémentaire aussi longtemps que nécessaire, en fonction de ses besoins individuels et des systèmes nationaux de soins de santé ou de protection sociale pertinents régissant l'accès au soutien psychologique.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services d'aide aux victimes accordent une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction.
3. À moins qu'ils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés, les services d'aide spécialisés visés à l'article 8, paragraphe 3, mettent en place et fournissent au moins:
a) des refuges ou tout autre hébergement provisoire approprié pour les victimes ayant besoin d'un endroit sûr en raison d'un risque imminent de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles;
b) un soutien ciblé et intégré, ainsi que des informations et, le cas échéant, une orientation vers des services fournissant des examens médicaux et médico-légaux, qui peuvent inclure des services de soins médicaux complets, y compris des services de soins de santé sexuelle et génésique, conformément au droit national, et des informations et, le cas échéant, une orientation vers des conseils sociaux et psychologiques, y compris des soins post-traumatiques pour les victimes ayant des besoins spécifiques, telles que les victimes de violences sexuelles, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques relevant du champ d'application de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes en situation de handicap, les victimes d'exploitation, les victimes d'infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme, les victimes de torture, les victimes de disparitions forcées, et les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crime d'agression tels qu'ils sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour pénale internationale.
4. Les États membres donnent accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, aux victimes de violences sexuelles, conformément à la directive (UE) 2024/1385 et au droit national.
5. Les États membres fournissent la protection et les services d'aide spécialisés nécessaires pour répondre aux multiples besoins des victimes ayant des besoins spécifiques conformément aux protocoles ou lignes directrices visés à l'article 26 bis, paragraphe 1, point d).
6. Les États membres veillent à ce que les services d'aide visés au présent article et à l'article 9 bis respectent les normes applicables en ce qui concerne la qualité de ces services. Les services fournis par les services d'aide sont, le cas échéant, réexaminés et, si nécessaire, adaptés en conséquence. Les réexamens de ces services ne font pas peser une charge excessive sur les organismes fournissant ces services.
Note : Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (JO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).
Services d'aide ciblés et intégrés destinés aux enfants victimes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de services d'aide ciblés et intégrés adaptés aux enfants victimes afin de leur fournir le soutien et la protection adaptés à leur âge nécessaires pour répondre de manière exhaustive à la multitude de besoins des enfants victimes, y compris les enfants qui ont subi un préjudice parce qu'ils ont été témoins d'une infraction.
2. Les services d'aide ciblés et intégrés destinés aux enfants victimes, visés au paragraphe 1, reposent sur une approche transversale coordonnée comprenant les services suivants:
a) la fourniture d'informations visées à l'article 4;
b) des examens médicaux;
c) un soutien moral, social et psychologique;
d) une aide administrative;
e) la dénonciation d'infractions pénales;
f) l'évaluation personnalisée visée à l'article 22;
g) l'enregistrement vidéo des auditions visé à l'article 24, paragraphe 1, point a).
3. Les États membres envisagent d'assurer la fourniture des services visés au paragraphe 2 sur un même site, en accordant une attention particulière aux intérêts des enfants victimes, y compris à la gravité du préjudice subi par les enfants victimes du fait de l'infraction.
4. Les services d'aide ciblés et intégrés pour les enfants victimes visés au présent article peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales.
CHAPITRE 3 — PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE
Droit d'être entendu
1. Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.
2. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national.
Droit à une aide dans les locaux des juridictions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les victimes reçoivent un soutien moral et des informations pratiques sur les aspects organisationnels de la procédure pénale, dans les locaux des juridictions et en fonction de leurs besoins individuels.
Droit à l'information concernant les décisions prises au cours de la procédure juridictionnelle et droit de réexamen
1. Les États membres veillent à ce que les victimes, conformément à leur statut dans le cadre de la procédure pénale en vertu du droit national, soient informées sans tarder des décisions relatives à leur droit à l'interprétation et à la traduction au cours des audiences au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 3, ainsi que des décisions relatives aux mesures au titre de l'article 23, paragraphe 3, prises au cours de la procédure juridictionnelle qui les concernent directement.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes, conformément à leur statut dans le cadre de la procédure pénale en vertu du droit national, aient le droit de demander le réexamen, conformément au droit national, au moins de toute décision prise au cours des audiences en ce qui concerne:
a) le droit à l'interprétation ou à la traduction en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 3;
b) le droit d'être entendues en vertu de l'article 10; et
c) le droit à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 13.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les victimes de demander le réexamen des décisions prises en vertu de l'article 18 et de l'article 23, paragraphe 3.
Les règles de procédure relatives au réexamen des décisions en vertu du présent paragraphe, y compris la question de savoir si ce réexamen a un effet suspensif, sont déterminées par le droit national. Aucune prise en compte dudit réexamen ne prolonge la procédure pénale de manière déraisonnable. Ce réexamen peut être effectué au cours de la même instance et par la même autorité, y compris oralement au cours de la procédure juridictionnelle.
Droits en cas de décision de ne pas poursuivre
1. Selon le rôle qui est attribué aux victimes par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.
2. Lorsque, conformément au droit national, le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné n'est établi qu'une fois qu'une décision de poursuivre l'auteur de l'infraction a été prise, les États membres veillent à ce qu'au moins les victimes d'infractions graves aient le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.
3. Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir une information suffisante pour décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre, et à ce qu'elle reçoive cette information, si elle la demande.
4. Lorsque la décision de ne pas poursuivre est prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un réexamen en vertu du droit national, le réexamen peut être réalisé par la même autorité.
5. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux décisions de ne pas poursuivre prises par le procureur lorsque celles-ci donnent lieu à un règlement à l'amiable, dans la mesure où le droit national le prévoit.
Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice
1. Les États membres prennent des mesures garantissant la protection de la victime contre une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, applicables en cas de recours à tout service de justice réparatrice. Ces mesures garantissent l'accès de la victime qui choisit de participer au processus de justice réparatrice à des services de justice réparatrice sûrs et compétents aux conditions suivantes:
a) les services de justice réparatrice ne sont utilisés que dans l'intérêt de la victime, sous réserve de considérations relatives à la sécurité, et fonctionnent sur la base du consentement libre et éclairé de celle-ci, qui est révocable à tout moment;
b) avant d'accepter de participer au processus de justice réparatrice, la victime reçoit des informations complètes et impartiales au sujet de ce processus et des résultats possibles, ainsi que des renseignements sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre d'un éventuel accord;
c) l'auteur de l'infraction a reconnu les faits essentiels de l'affaire;
d) tout accord est conclu librement et peut être pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure;
e) les débats non publics intervenant dans le cadre de processus de justice réparatrice sont confidentiels et leur teneur n'est pas divulguée ultérieurement, sauf avec l'accord des parties ou si le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur.
2. Les États membres facilitent, le cas échéant, le renvoi des affaires aux services de justice réparatrice, notamment en établissant des procédures ou des directives relatives aux conditions d'un tel renvoi.
Droit à l'aide juridictionnelle
1. Les États membres veillent à ce que les victimes qui ont le droit de devenir partie à la procédure pénale et qui ne disposent pas de moyens suffisants pour payer l'assistance d'un avocat au cours de la procédure pénale aient accès à l'aide juridictionnelle, y compris, le cas échéant, aux fins d'une demande d'indemnisation.
Les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, afin de déterminer si l'aide juridictionnelle doit être accordée.
Lorsqu'un État membre applique un critère de ressources, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, les coûts liés à l'assistance d'un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre, ainsi que la dépendance de la victime à l'égard de l'auteur de l'infraction.
Lorsqu'un État membre applique un critère de bien-fondé, il prend en compte la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la gravité du préjudice subi par la victime.
Les règles de procédure régissant l'accès des victimes à l'aide juridictionnelle sont fixées par le droit national.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que certaines catégories de victimes, telles qu'elles sont définies par le droit national, telles que les enfants victimes ou les victimes en situation de handicap, qui ont le droit de devenir parties aux procédures pénales et qui ne disposent pas de moyens suffisants aient droit à une aide juridictionnelle.
Droit au remboursement des frais
Les États membres offrent à la victime qui participe à la procédure pénale la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison de sa participation active à la procédure pénale, conformément au rôle attribué aux victimes par le système de justice pénale concerné. Les conditions ou règles de procédure selon lesquelles la victime peut obtenir un remboursement sont fixées par le droit national.
Droit à la restitution des biens
Les États membres veillent à ce que, sur décision d'une autorité compétente, les biens restituables qui ont été saisis au cours de la procédure pénale soient restitués à la victime sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas ainsi. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens à la victime sont fixées par le droit national.
Droit d'obtenir qu'il soit statué sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale
1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d'une autre procédure judiciaire.
2. Les États membres mettent en place des mesures d'exécution ou d'application visant à faciliter le paiement par l'auteur de l'infraction, sans retard indu, de l'indemnisation accordée à la victime.
3. Lorsqu'une indemnisation a été accordée à la victime d'une infraction violente intentionnelle, mais que l'auteur de l'infraction n'a pas versé l'indemnisation accordée à la victime dans un délai raisonnable et que les mesures visées au paragraphe 2 n'ont pas abouti dans un délai raisonnable, les États membres peuvent avancer tout ou partie de l'indemnisation accordée à cette victime conformément au droit national. Ce paiement ne libère pas l'auteur de l'infraction de son obligation de verser l'indemnisation accordée et les États membres ont le droit de récupérer ce paiement auprès de l'auteur de l'infraction.
Droits des victimes résidant dans un autre État membre
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent être en mesure de:
a) recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt de la plainte relative à l'infraction pénale auprès de l'autorité compétente;
b) entendre les victimes qui résident dans un autre État membre par vidéoconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément à la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, signée le 29 mai 2000, et à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil;
c) faciliter la participation à la procédure pénale des victimes résidant dans un autre État membre au moyen de la visioconférence ou d'autres technologies de communication à distance, dans la mesure où le droit de l'Union et le droit national le permettent et conformément au rôle de la victime dans la procédure pénale.
2. Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale commise dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'État membre où l'infraction pénale a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national de cet État membre, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente auprès de laquelle la victime a déposé plainte la transmette sans tarder à l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été commise, si la compétence d'intenter des poursuites n'a pas été exercée dans l'État membre dans lequel la plainte a été déposée.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent demander l'assistance d'Eurojust, conformément au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, et du Réseau judiciaire européen créé par la décision 2008/976/JAI du Conseil, et puissent transmettre à Eurojust et au Réseau judiciaire européen les informations destinées à faciliter la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres dans les affaires transfrontières, conformément aux mandats d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen.
Note : JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj).
Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).
Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/976/oj).
CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
Droit à une protection
Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s'assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d'une victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, y compris contre le risque d'un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et des membres de sa famille.
Droit supplémentaire à une protection
Les États membres veillent à ce que l'accès aux mesures de soutien et de protection prévues par la présente directive puisse être accordé aux victimes qui ont subi un préjudice supplémentaire, tel que la privation de dignité, résultant de la glorification d'infractions pénales graves telles qu'elles sont définies par le droit national, notamment la provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 5 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil, ou de tout hommage aux auteurs de l'infraction.
Note : Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).
Droit d'éviter tout contact avec l'auteur de l'infraction
1. Les États membres établissent les conditions nécessaires permettant, le cas échéant, d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, d'office ou à la demande de la victime, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact.
2. Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux des juridictions aient des zones d'attente séparées pour les victimes. Les États membres évaluent la possibilité et la faisabilité de créer des zones d'attente séparées pour les victimes dans les locaux des juridictions existants.
3. Les États membres veillent à ce que, si nécessaire, les victimes soient informées des mesures disponibles pour éviter tout contact avec l'auteur de l'infraction.
Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale:
a) les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente;
b) le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale;
c) la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée;
d) les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.
Droit à la protection de la vie privée et non-divulgation des données à caractère personnel
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.
2. Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel concernant le lieu de résidence de la victime ou d'autres coordonnées équivalentes, telles que le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la victime, ne soient pas fournies à l'auteur de l'infraction, à moins que la divulgation ne soit nécessaire aux fins de l'article 7 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou lorsque les autorités compétentes, sur demande ou d'office, à la suite d'une évaluation au cas par cas, ont établi qu'il existe un intérêt légitime à la divulgation qui l'emporte sur le droit de la victime à la protection des données à caractère personnel.
4. Le paragraphe 3 s'applique aux procédures pénales engagées après le 2 juillet 2029.
Note : Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj).
Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection
1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée (ci-après dénommée «évaluation personnalisée») afin d'identifier, tout au long de la procédure, les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection et de déterminer si et dans quelle mesure un soutien psychologique supplémentaire en application de l'article 9, paragraphe 1, point c bis), les services fournis en application de l'article 9 bis ou les mesures spéciales en application de l'article 18, 18 bis, 23 ou 24, seraient bénéfiques à la victime en raison de son exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations ou de représailles.
Les États membres déterminent les modalités pratiques de l'évaluation personnalisée des victimes.
1 bis.
L'évaluation personnalisée est entamée le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes, et dure aussi longtemps que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque victime. Lorsque le résultat de la phase initiale de l'évaluation personnalisée réalisée par les autorités de premier contact démontre la nécessité d'une évaluation plus poussée, celle-ci est effectuée, le cas échéant, en collaboration ou en coordination avec les institutions et organes compétents, ainsi qu'avec les services d'aide généraux et spécialisés, y compris par le biais d'orientations vers ces services, en fonction des besoins individuels de la victime et de l'étape de la procédure.
L'évaluation personnalisée est menée par des personnes dûment formées, dans l'intérêt supérieur de la victime, en veillant particulièrement à éviter toute victimisation secondaire ou répétée.
Les autorités, institutions, organes et services d'aide compétents répondent aux besoins des victimes en matière de soutien et de protection sans retard indu et de manière coordonnée.
2. L'évaluation personnalisée prend en considération:
a) les caractéristiques personnelles de la victime, notamment les expériences de discrimination pertinentes qu'elle a vécues, y compris la discrimination fondée sur des motifs intersectionnels tels que le genre, y compris l'identité de genre, l'âge, le handicap, le statut de résidence, la religion ou les convictions, la langue, l'origine raciale, sociale ou ethnique, et l'orientation sexuelle;
b) le type ou la nature de l'infraction;
c) les circonstances de l'infraction;
d) la relation de la victime avec l'auteur de l'infraction et les risques que présente celui-ci.
3. Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée:
a) aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité ou de la répétition de l'infraction;
b) aux victimes qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles;
c) aux victimes que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction rend particulièrement vulnérables.
Aux fins du premier alinéa, les victimes du terrorisme, les victimes de la criminalité organisée, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris de violences à l'égard des femmes et de violences domestiques, les victimes de violences sexuelles, y compris les abus sexuel commis contre des enfants, les victimes d'exploitation, les victimes d'infractions inspirées par la haine, les victimes de torture, les victimes de disparitions forcées, les victimes en situation de handicap, les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou du crime d'agression tels qu'ils sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour pénale internationale sont dûment prises en considération. Une attention particulière est accordée, le cas échéant, aux victimes des formes en ligne de ces infractions et aux victimes qui relèvent de plusieurs de ces catégories.
Lorsque cela est pertinent et approprié, l'évaluation personnalisée prend en considération les besoins spécifiques des membres de la famille de la victime.
3 bis.
Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques que présente l'auteur de l'infraction visés au paragraphe 2, point d), tels que:
a) le risque de comportement violent;
b) le risque de dommages corporels;
c) le risque d'utilisation d'armes;
d) des liens avec une organisation criminelle ou de participation à une telle organisation;
e) la consommation abusive de drogue ou d'alcool;
f) la maltraitance d'enfants;
g) des problèmes de santé mentale;
h) un comportement de traque furtive; ou
i) l'expression de menaces ou de discours haineux.
4. Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de soutien et de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales visées aux articles 18, 18 bis, 23 et 24 lui seraient bénéfiques, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée. L'évaluation personnalisée de l'enfant victime est organisée dans le cadre des services d'aide ciblés et intégrés visés à l'article 9 bis et tient compte des besoins spécifiques que pourraient avoir les enfants victimes privés de soins parentaux à la suite d'une infraction.
5. L'ampleur de l'évaluation personnalisée peut varier selon la gravité de l'infraction et le degré du préjudice apparent subi par la victime.
6. Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte des souhaits de celle-ci, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 8, 9, 9 bis, 23 et 24.
7. Les États membres veillent à ce que l'évaluation personnalisée soit réexaminée en fonction des besoins individuels de la victime et que, le cas échéant, de nouvelles mesures soient prises ou que les mesures existantes soient adaptées pour tenir compte des besoins individuels de la victime, afin de garantir que les mesures de soutien et de protection correspondent à l'évolution de la situation de la victime. Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.
Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale
1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite de l'évaluation personnalisée, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Lorsque des contraintes opérationnelles ou pratiques rendent impossible l'adoption d'une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée, ou lorsqu'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime et que le défaut d'audition peut porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer la mesure spéciale envisagée.
2. Pendant l'enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:
a) la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;
b) la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;
c) la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice;
d) à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles ou de violences fondées sur le genre, y compris de violence contre les femmes et de violences domestiques relevant du champ d'application de la directive (UE) 2024/1385, sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.
3. Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:
a) des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et l'auteur de l'infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication;
b) des mesures permettant à la victime d'être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées;
c) des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale, notamment son orientation sexuelle, son genre, y compris son identité de genre, ou ses comportements sexuels antérieurs; et
d) des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos.
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient habilitées à prendre des mesures appropriées pendant la procédure pénale et aussi longtemps que nécessaire, pour assurer la protection de l'intégrité physique des victimes ayant des besoins spécifiques de protection tels qu'ils sont identifiés conformément à l'article 22, notamment les mesures ci-après:
a) la présence continue ou temporaire d'agents des services répressifs ou d'autres organismes assurant une protection de l'intégrité physique conformément au droit national;
b) des ordonnances d'interdiction, d'injonction ou de protection permettant de protéger la victime contre tout acte de violence, conformément au droit national;
c) l'accès à des refuges et à d'autres hébergements provisoires appropriés, conformément au droit national.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est pertinent pour la sécurité de la victime, les autorités compétentes informent la victime de la possibilité de demander des ordonnances d'interdiction, d'injonction ou de protection et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection conformément à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, ou des mesures de protection, conformément au règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/99/oj).
Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/606/oj).
Droit des enfants victimes à une protection au cours de la procédure pénale
1. Outre les mesures prévues à l'article 23, les États membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que:
a) dans le cadre de l'enquête pénale, toutes les auditions de l'enfant victime puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, cet enregistrement pouvant servir de preuve pendant la procédure pénale;
b) dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, conformément au rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l'enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d'intérêts entre l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale les empêche de représenter l'enfant victime ou lorsque l'enfant victime n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille;
c) lorsque l'enfant victime a droit à un avocat, il a droit à des conseils et à une représentation juridiques en son nom propre, dans les procédures où il y a, ou pourrait y avoir, un conflit d'intérêts entre l'enfant victime et les titulaires de l'autorité parentale;
d) le droit de l'enfant à être entendu et l'intérêt supérieur de l'enfant sont garantis lors de l'enquête pénale et de la procédure pénale conformément à l'article 10.
Les règles procédurales applicables aux enregistrements audiovisuels visés au premier alinéa, point a), et à leur utilisation sont fixées par le droit national.
2. En cas d'incertitude sur l'âge d'une victime et lorsqu'il existe des raisons de croire que la victime est un enfant, la victime est présumée être un enfant aux fins de la présente directive.
3. Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est impliqué dans l'infraction d'une manière qui entraîne un conflit d'intérêts entre ce dernier et l'enfant victime, les États membres tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et veillent à ce que tout acte nécessitant un consentement en vertu du droit national ne soit pas subordonné au consentement du titulaire de l'autorité parentale.
CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS
Formation des praticiens
1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les forces de police et le personnel des juridictions, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci, de leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire en tenant compte, le cas échéant, du traumatisme, du sexe, du handicap et de la spécificité de l'enfant, et d'éviter toute victimisation secondaire. Une formation est également dispensée concernant les victimes de la cybercriminalité.
2. Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation des systèmes judiciaires dans l'Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des formations tant générales que spécialisées sont dispensées aux juges et aux procureurs intervenant dans les enquêtes pénales et procédures pénales au regard des objectifs de la présente directive, et que ces formations sont adaptées aux fonctions de ces juges et procureurs. Ces formations sont axées sur les droits de l'homme, centrées sur les victimes et tiennent compte des spécificités liées au sexe, au handicap et à l'enfance.
3. Sans préjudice de l'indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de leur permettre de les prendre en charge en tenant compte de leur traumatisme, de leur sexe et de leur spécificité d'enfant.
4. Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect, de manière non discriminatoire, en tenant compte de la spécificité de l'enfant et avec professionnalisme.
5. Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que les praticiens, y compris les professionnels de la santé, sont amenés à avoir avec les victimes, la formation vise à permettre aux praticiens de reconnaître et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire.
6. La formation visée au présent article tient compte des protocoles ou lignes directrices visés à l'article 26 bis, paragraphe 1.
7. La formation visée au présent article, qui relève de la responsabilité des États membres, est dispensée régulièrement. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour aider les organes et les organisations chargés de ladite formation à définir, à dispenser et à assurer la participation à cette formation ainsi que sa qualité et sa disponibilité sur l'ensemble du territoire dudit État membre.
Sensibilisation et information sur les droits des victimes
1. Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris à l'aide des technologies de l'information et de la communication, pour sensibiliser l'opinion sur les droits énoncés dans la présente directive, réduire le risque de victimisation et réduire au minimum les répercussions néfastes de l'infraction et les risques de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, en particulier en ciblant les groupes à risque tels que les enfants et les victimes de violences fondées sur le genre. Ces actions peuvent comprendre des campagnes d'information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organisations de la société civile concernées et d'autres parties prenantes, ainsi que des mesures visant à ce que les victimes soient davantage informées de l'endroit où obtenir de l'aide et de la manière d'exercer leurs droits, y compris en mettant à disposition les registres publics des organisations de soutien accréditées.
2. Les États membres fournissent au public des informations sur la dénonciation d'infractions, les droits des victimes, les services généraux et spécialisés d'aide aux victimes disponibles, le fonctionnement du système judiciaire ainsi que les procédures applicables et les processus de demande pertinents. Ces informations doivent être faciles d'accès, simples à utiliser, rédigées dans un langage clair et immédiatement disponibles, par exemple sur un site internet.
Les États membres veillent à ce que le contenu des informations fournies au public soit élaboré, le cas échéant, en collaboration avec les organisations de la société civile, à ce qu'il ne soit pas contradictoire et à ce qu'il soit régulièrement mis à jour afin de garantir sa précision.
Coopération et coordination des services
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux en vue d'améliorer l'accès des victimes aux droits énoncés dans la présente directive et le droit national. Cette coopération porte au moins sur les points suivants:
a) l'échange de bonnes pratiques;
b) la concertation sur des cas particuliers; et
c) l'assistance aux réseaux européens s'occupant de questions directement liées aux droits des victimes.
2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure de traiter les données à caractère personnel des victimes, y compris de les transmettre aux autorités compétentes de l'État membre de résidence de la victime, lorsque celle-ci y consent ou, lorsque la victime n'est pas en mesure d'y consentir, sans ce consentement, conformément au droit applicable de l'Union.
Protocoles ou lignes directrices établis dans le cadre de la coordination et de la coopération dans les États membres
1. Les États membres établissent et mettent en œuvre des protocoles ou des lignes directrices spécifiques, contraignants ou non en fonction du droit national, relatifs à l'organisation des services et des actions, au titre de la présente directive, des autorités compétentes et des personnes entrant en contact avec les victimes. Ces protocoles ou lignes directrices sont établis dans le cadre d'une coordination et d'une coopération entre les parties prenantes concernées, telles que les autorités centrales conformément à la structure interne des États membres et à la répartition des compétences au sein de ceux-ci, les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les autorités judiciaires, les autorités chargées de la détention, les services de justice restaurative et les services d'aide aux victimes, en consultation avec les organisations professionnelles et les organisations de la société civile concernées, en vue de tenir compte des besoins des victimes.
Les protocoles ou lignes directrices fournissent, au minimum, des instructions générales sur la manière dont:
a) les victimes reçoivent toutes les informations nécessaires adaptées à leurs besoins conformément à la présente directive;
b) l'article 5 bis de la présente directive doit être appliqué par les autorités compétentes;
c) l'évaluation personnalisée visée à l'article 22 et la fourniture de services d'aide aux victimes ayant des besoins spécifiques sont effectuées, en tenant compte des besoins individuels des victimes aux différents stades de la procédure pénale;
d) la coopération entre les services d'aide généraux et spécialisés est assurée, y compris les services d'aide ciblés et intégrés pour les enfants victimes visés à l'article 9 bis.
2. Les États membres veillent à ce que les protocoles ou les lignes directrices visés au paragraphe 1 soient réexaminés en tant que de besoin afin de garantir leur efficacité, par exemple en cas de modification importante du droit national.
Utilisation des technologies de l'information et de la communication
1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 3 bis, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 5 bis, paragraphe 1, en ce qui concerne le signalement en ligne, au moyen des technologies de l'information et de la communication.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, l'article 5 bis, paragraphe 6, l'article 6, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et l'article 10 ter au moyen, lorsqu'elles sont disponibles, des technologies de l'information et de la communication conformément au droit national.
3. Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 1 au moyen des technologies de l'information et de la communication.
Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 2 au moyen des technologies de l'information et de la communication lorsque ces technologies sont disponibles dans les États membres.
4. Lorsque les systèmes nationaux offrant des technologies de l'information et de la communication nécessitent l'utilisation d'une identification, de signatures et de cachets électroniques, les États membres autorisent l'utilisation de portefeuilles européens d'identité numérique, de schémas d'identification électronique notifiés, de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés de tout autre État membre, comme le prévoit le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
Droits des victimes en situation de handicap
1. Les États membres veillent à ce que les victimes en situation de handicap bénéficient, sur un pied d'égalité avec les autres, des technologies de l'information et de la communication visées à l'article 26 ter de la présente directive en se conformant aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes en situation de handicap puissent accéder, sur un pied d'égalité avec les autres, à toute procédure, à tout service d'aide et à toute mesure de protection relevant de la présente directive, conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882.
Les États membres veillent à ce que, sur demande, des aménagements raisonnables et des aménagements procéduraux soient prévus pour les victimes en situation de handicap.
Note : Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 16 novembre 2015.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Communication de données et de statistiques
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte, de production et de diffusion de statistiques sur les victimes.
Les statistiques comprennent, au minimum, les données suivantes, disponibles au niveau central, ventilées par sexe et par tranche d'âge (enfant/adulte) de la victime et, lorsque cela est possible et pertinent, par nature de la relation entre la victime et l'auteur de l'infraction ainsi que par type d'infraction:
a) le nombre de victimes;
b) le nombre d'infractions dénoncées et leur type.
Les statistiques contiennent également les données disponibles au niveau central indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. Aux fins présent paragraphe, les États membres peuvent utiliser les données collectées sur la base des actes pertinents de l'Union.
2. Les États membres s'efforcent de collecter les statistiques visées au présent article sur la base d'une ventilation commune élaborée en coopération avec et conformément aux normes établies par la Commission (Eurostat) en coopération avec les autorités nationales. Ils transmettent ces données à la Commission (Eurostat) tous les trois ans. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel.
3. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne aide les États membres et la Commission à collecter, produire et diffuser les statistiques disponibles sur les victimes de la criminalité et à faire état des données disponibles indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive.
4. La Commission (Eurostat) aide les États membres à procéder à la collecte de données visée au paragraphe 1, notamment en établissant des normes communes.
5. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public d'une manière accessible et facile à utiliser. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Ressources
Sans préjudice de l'autonomie budgétaire des États membres, ceux-ci prévoient des ressources humaines et financières suffisantes pour l'application effective des mesures énoncées dans la présente directive.
Rapport de la Commission et révision
Au plus tard le 2 juillet 2032, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris la mise en œuvre technique, et en particulier la manière dont les États membres mettent en œuvre l'article 9 bis, paragraphe 3. Dans son rapport, la Commission tient compte des conclusions de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'Eurostat.
Le rapport est accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.
Remplacement de la décision-cadre 2001/220/JAI
La décision-cadre 2001/220/JAI est remplacée à l'égard des États membres qui participent à l'adoption de la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national.
À l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive, les références faites à cette décision-cadre s'entendent comme faites à la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.