1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite de l'évaluation personnalisée, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Lorsque des contraintes opérationnelles ou pratiques rendent impossible l'adoption d'une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée, ou lorsqu'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime et que le défaut d'audition peut porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer la mesure spéciale envisagée.
2. Pendant l'enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:
a) la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;
b) la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;
c) la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice;
d) à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles ou de violences fondées sur le genre, y compris de violence contre les femmes et de violences domestiques relevant du champ d'application de la directive (UE) 2024/1385, sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.
3. Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:
a) des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et l'auteur de l'infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication;
b) des mesures permettant à la victime d'être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées;
c) des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale, notamment son orientation sexuelle, son genre, y compris son identité de genre, ou ses comportements sexuels antérieurs; et
d) des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos.
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient habilitées à prendre des mesures appropriées pendant la procédure pénale et aussi longtemps que nécessaire, pour assurer la protection de l'intégrité physique des victimes ayant des besoins spécifiques de protection tels qu'ils sont identifiés conformément à l'article 22, notamment les mesures ci-après:
a) la présence continue ou temporaire d'agents des services répressifs ou d'autres organismes assurant une protection de l'intégrité physique conformément au droit national;
b) des ordonnances d'interdiction, d'injonction ou de protection permettant de protéger la victime contre tout acte de violence, conformément au droit national;
c) l'accès à des refuges et à d'autres hébergements provisoires appropriés, conformément au droit national.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est pertinent pour la sécurité de la victime, les autorités compétentes informent la victime de la possibilité de demander des ordonnances d'interdiction, d'injonction ou de protection et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection conformément à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, ou des mesures de protection, conformément au règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil.