1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.
2. Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel concernant le lieu de résidence de la victime ou d'autres coordonnées équivalentes, telles que le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la victime, ne soient pas fournies à l'auteur de l'infraction, à moins que la divulgation ne soit nécessaire aux fins de l'article 7 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou lorsque les autorités compétentes, sur demande ou d'office, à la suite d'une évaluation au cas par cas, ont établi qu'il existe un intérêt légitime à la divulgation qui l'emporte sur le droit de la victime à la protection des données à caractère personnel.
4. Le paragraphe 3 s'applique aux procédures pénales engagées après le 2 juillet 2029.