Directive 2012/29/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDroit à la protection de la vie privée et non-divulgation des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 21 de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.

2. Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.

3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel concernant le lieu de résidence de la victime ou d'autres coordonnées équivalentes, telles que le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la victime, ne soient pas fournies à l'auteur de l'infraction, à moins que la divulgation ne soit nécessaire aux fins de l'article 7 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou lorsque les autorités compétentes, sur demande ou d'office, à la suite d'une évaluation au cas par cas, ont établi qu'il existe un intérêt légitime à la divulgation qui l'emporte sur le droit de la victime à la protection des données à caractère personnel.

4. Le paragraphe 3 s'applique aux procédures pénales engagées après le 2 juillet 2029.

Nota : Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).