Directive 2012/29/UE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/29/UE
RattachementDirective 2012/29/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012L0029)
RéférenceConsidérant 32 de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

(32) La victime devrait recevoir, sur demande, des informations spécifiques concernant la remise en liberté ou l'évasion de l'auteur de l'infraction, au moins dans les cas où il pourrait exister un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction. Dans le cas d'un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction résultant de la notification, l'autorité compétente devrait tenir compte de tous les autres risques lorsqu'elle prend les mesures appropriées. La référence à un «risque identifié de préjudice pour la victime» devrait inclure des critères tels que la nature et la gravité de l'infraction et le risque de représailles. Elle ne devrait donc pas être utilisée dans les cas d'infractions mineures pour lesquelles le risque de préjudice pour la victime n'est que faible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).