1. Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris à l'aide des technologies de l'information et de la communication, pour sensibiliser l'opinion sur les droits énoncés dans la présente directive, réduire le risque de victimisation et réduire au minimum les répercussions néfastes de l'infraction et les risques de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, en particulier en ciblant les groupes à risque tels que les enfants et les victimes de violences fondées sur le genre. Ces actions peuvent comprendre des campagnes d'information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organisations de la société civile concernées et d'autres parties prenantes, ainsi que des mesures visant à ce que les victimes soient davantage informées de l'endroit où obtenir de l'aide et de la manière d'exercer leurs droits, y compris en mettant à disposition les registres publics des organisations de soutien accréditées.
2. Les États membres fournissent au public des informations sur la dénonciation d'infractions, les droits des victimes, les services généraux et spécialisés d'aide aux victimes disponibles, le fonctionnement du système judiciaire ainsi que les procédures applicables et les processus de demande pertinents. Ces informations doivent être faciles d'accès, simples à utiliser, rédigées dans un langage clair et immédiatement disponibles, par exemple sur un site internet.
Les États membres veillent à ce que le contenu des informations fournies au public soit élaboré, le cas échéant, en collaboration avec les organisations de la société civile, à ce qu'il ne soit pas contradictoire et à ce qu'il soit régulièrement mis à jour afin de garantir sa précision.