(14) Lors de l'application de la présente directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989. Lorsque la victime est un enfant, l'enfant devrait être considéré et traité comme pleinement porteur des droits énoncés dans la présente directive et devrait être habilité à exercer ces droits d'une manière qui tienne compte de sa capacité à se forger une opinion.
Directive 2012/29/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/29/UE
RattachementDirective 2012/29/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012L0029)
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